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Ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour
en France des étrangers
et portant création
de l'Office national d'immigration
(Journal Officiel du 4 novembre
1945 rectificatifs des 7 novembre
et 13 décembre 1945)
Article
D0
Sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943
portant institution du comité
français de la Libération
nationale, ensemble les ordonnances
des 3 juin et 4 septembre 1944
;
Vu l'ordonnance du 19 octobre
1945 portant promulgation du
code de la nationalité
française ;
Vu l'urgence constatée
par le président du Gouvernement
provisoire ;
Le Conseil d'Etat (commission
permanente) entendu,
Chapitre
1er
Dispositions générales
concernant l'entrée
et le séjour des étrangers
en France
Article
1er
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
Sont considérés
comme étrangers au sens
de la présente ordonnance
tous individus qui n'ont pas
la nationalité française,
soit qu'ils aient une nationalité
étrangère, soit
qu'ils n'aient pas de nationalité.
Article
2
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août
1989 art. 17 Journal Officiel
du 8 août 1989)
Les étrangers sont, en
ce qui concerne leur entrée
et leur séjour en France,
soumis aux dispositions de la
présente ordonnance,
sous réserve des conventions
internationales ou des lois
et règlements spéciaux
y apportant dérogation.
Article
3
(Loi n° 80-9 du 10 janvier
1980 art. 10 Journal Officiel
du 11 janvier 1980)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
L'expression "en France",
au sens de la présente
ordonnance, s'entend du territoire
métropolitain et de celui
des départements d'outre-mer
.
Article
4
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
Les dispositions de la présente
ordonnance ne sont pas applicables
aux agents diplomatiques et
aux consuls de carrière.
Article
5
(Loi n° 80-9 du 10 janvier
1980 art. 1 Journal Officiel
du 11 janvier 1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre
1981 art. 1 et art. 9 Journal
Officiel du 30 octobre 1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre
1981 art. 1 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 1 I, II, III, art.
20 Journal Officiel du 12 septembre
1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août
1989 art. 3, art. 18 Journal
Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 92-625 du 6 juillet
1992 art. 2 I Journal Officiel
du 9 juillet 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 1 Journal Officiel
du 29 août 1993)
(Loi n° 98-349 du 11 mai
1998 art. 1 Journal Officiel
du 12 mai 1998)
Pour entrer en France, tout
étranger doit être
muni :
1°
Des documents et visas exigés
par les conventions internationales
et les règlements en
vigueur ;
Par dérogation aux
dispositions de la loi n°
79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation
des actes administratifs et
à l'amélioration
des relations entre l'administration
et le public, les décisions
de refus de visa d'entrée
en France, prises par les
autorités diplomatiques
ou consulaires, ne sont pas
motivées sauf dans
les cas où le visa
est refusé à
un étranger appartenant
à l'une des catégories
suivantes et sous réserve
de considérations tenant
à la sûreté
de l'Etat :
- membres
de la famille de ressortissants
des Etats membres de la
Communauté européenne
et des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace
économique européen
qui ne sont pas ressortissants
de l'un de ces Etats, appartenant
à des catégories
définies par décret
en Conseil d'Etat ;
- conjoints,
enfants de moins de vingt
et un ans ou à charge,
et ascendants de ressortissants
français ;
- enfants
mineurs ayant fait l'objet,
à l'étranger,
d'une décision d'adoption
plénière au
profit de personnes titulaires
d'un agrément pour
adoption délivré
par les autorités
françaises ;
- bénéficiaires
d'une autorisation de regroupement
familial ;
- travailleurs
autorisés à
exercer une activité
professionnelle salariée
en France ;
- personnes
faisant l'objet d'un signalement
aux fins de non-admission
au Système d'Information
Schengen ;
- personnes
mentionnées aux 4°,
6°, 7°, 8°,
9° et 10° de l'article
15 ;
- étudiants
venant en France pour y
suivre des études
supérieures, dans
un établissement
public ou privé reconnu
par l'Etat, dans des conditions
définies par décret
en Conseil d'Etat.
2° Sous réserve
des conventions internationales,
des documents prévus
par décret en Conseil
d'Etat et relatifs, d'une
part, à l'objet et
aux conditions de son séjour
et, d'autre part, s'il y a
lieu, à ses moyens
d'existence et aux garanties
de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires
à l'exercice d'une
activité professionnelle
s'il se propose d'en exercer
une.
Par dérogation aux
dispositions qui précèdent,
les étrangers titulaires
d'un titre de séjour
ou du document de circulation
délivré aux
mineurs en application du
troisième alinéa
de l'article 9 sont admis
sur le territoire au seul
vu de la présentation
de ce titre et d'un document
de voyage.
L'accès au territoire
français peut être
refusé à tout
étranger dont la présence
constituerait une menace pour
l'ordre public, ou qui fait
l'objet soit d'une interdiction
du territoire, soit d'un arrêté
d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit
faire l'objet d'une décision
écrite , prise par une
autorité administrative
définie par décret
en Conseil d'Etat, spécialement
motivée d'après
les éléments de
l'espèce, dont le double
est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est
opposé un refus d'entrée
est mis en mesure d'avertir
ou de faire avertir la personne
chez laquelle il a indiqué
qu'il devait se rendre, son
consulat ou le conseil de son
choix.
La décision prononçant
le refus d'entrée peut
être exécutée
d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée
ne peut donner lieu à
une mesure de rapatriement contre
le gré de l'intéressé
avant l'expiration du délai
d'un jour franc.
Article
5-1
(Loi n° 80-9 du 10 janvier
1980 art. 2 Journal Officiel
du 11 janvier 1980)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre
1981 art. 2 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
Les conditions mentionnées
au 2° et 3° de l'article
5 ne sont pas exigées
:
- D'un
étranger venant rejoindre
son conjoint régulièrement
autorisé à
résider sur le territoire
français ;
- Des
enfants mineurs de dix-huit
ans venant rejoindre leur
père ou leur mère
régulièrement
autorisé à
résider sur le territoire
français ;
- Des
personnes qui, de l'avis
d'une commission, peuvent
rendre, par leurs capacités
ou leurs talents, des services
importants à la France,
ou se proposent d'y exercer
des activités désintéressées.
Cette commission est composée
d'un conseiller d'Etat,
président, et de
quatre personnalités
qualifiées dont deux
sont désignées
par le ministre des affaires
étrangères
et deux par le ministre
chargé des universités.
Les
modalités d'intervention
de la commission, qui doit être
saisie préalablement
à l'entrée de
l'intéressé sur
le territoire, sont définies
par décret en Conseil
d'Etat.
Article
5-2
(Loi n° 80-9 du 10 janvier
1980 art. 3 Journal Officiel
du 11 janvier 1980)
(Loi n° 81-82 du 2 février
1981 art. 72 Journal Officiel
du 3 février 1981)
(Loi n° 81-973 du 29 octobre
1981 art. 9 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Loi n° 92-190 du 26 février
1992 art. 1 Journal Officiel
du 29 février 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 2 Journal Officiel
du 29 août 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre
1993 art. 11 Journal Officiel
du 1er janvier 1994)
Les dispositions des quatre
derniers alinéas de l'article
5 sont applicables à
l'étranger qui n'est
pas ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté
européenne à qui
l'entrée sur le territoire
métropolitain a été
refusée en application
de l'article 5 de la convention
signée à Schengen
le 19 juin 1990.
Article
6
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 4 Journal Officiel
du 29 août 1993)
Tout étranger doit, s'il
séjourne en France et
après l'expiration d'un
délai de trois mois depuis
son entrée sur le territoire
français, être
muni d'une carte de séjour
délivrée dans
les conditions prévues
à la présente
ordonnance.
Le délai de trois mois
prévu ci-dessus peut
être modifié par
décret pris sur le rapport
du ministre de l'intérieur.
La carte de séjour peut
provisoirement être remplacée
par le récépissé
de la demande de délivrance
ou de renouvellement de ladite
carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger
qui s'est vu reconnaître
la qualité de réfugié,
la délivrance d'une autorisation
provisoire de séjour
ou d'un récépissé
de demande de titre de séjour
n'a pas pour effet de régulariser
les conditions de l'entrée
en France.
Lorsqu'une demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié
a été définitivement
rejetée, l'étranger
qui sollicite la délivrance
d'un titre de séjour
doit justifier, pour obtenir
ce titre, qu'il remplit l'ensemble
des conditions prévues
par la présente ordonnance
et les décrets pris pour
son application.
Article
7
(Décret n° 75-493
du 11 juin 1975 art. 2 Journal
Officiel du 20 juin 1975)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
Des décrets en Conseil
d'Etat peuvent également
soumettre à autorisation
l'exercice par les étrangers
de telle ou telle activité
professionnelle non salariée.
Article
8
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 5 Journal Officiel
du 29 août 1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril
1997 art. 2 Journal Officiel
du 25 avril 1997)
Les conditions de la circulation
des étrangers en France
seront déterminées
par un décret pris sur
le rapport du ministre de l'intérieur.
En dehors de tout contrôle
d'identité, les personnes
de nationalité étrangère
doivent être en mesure
de présenter les pièces
ou documents sous le couvert
desquels elles sont autorisées
à circuler ou à
séjourner en France à
toute réquisition des
officiers de police judiciaire
et, sur l'ordre et sous la responsabilité
de ceux-ci, des agents de police
judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints mentionnés
aux articles 20 et 21 (1°)
du code de procédure
pénale.
A la suite d'un contrôle
d'identité effectué
en application des articles
78-1, 78-2 et 78-2-1 du code
de procédure pénale,
les personnes de nationalité
étrangère peuvent
être également
tenues de présenter les
pièces et documents visés
à l'alinéa précédent.
Article
8-1
cinséré par Loi
n° 97-396 du 24 avril 1997
art. 3 Journal Officiel du 25
avril 1997)
Les services de police et les
unités de gendarmerie
sont habilités à
retenir le passeport ou le document
de voyage des personnes de nationalité
étrangère en situation
irrégulière. Ils
leur remettent en échange
un récépissé
valant justification de leur
identité et sur lequel
sont mentionnées la date
de retenue et les modalités
de restitution du document retenu.
Article
8-2
(inséré par Loi
n° 97-396 du 24 avril 1997
art. 3 Journal Officiel du 25
avril 1997)
Dans une zone comprise entre
la frontière terrestre
de la France avec les Etats
parties à la convention
signée à Schengen
le 19 juin 1990 et une ligne
tracée à vingt
kilomètres en deçà,
les officiers de police judiciaire,
assistés des agents de
police judiciaire et des agents
de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles
20 et 21 (1°) du code de
procédure pénale,
peuvent procéder, avec
l'accord du conducteur ou, à
défaut, sur instructions
du procureur de la République,
à la visite sommaire
des véhicules circulant
sur la voie publique, à
l'exclusion des voitures particulières,
en vue de rechercher et constater
les infractions relatives à
l'entrée et au séjour
des étrangers en France.
Dans l'attente des instructions
du procureur de la République,
le véhicule peut être
immobilisé pour une durée
qui ne peut excéder quatre
heures.
La visite, dont la durée
est limitée au temps
strictement nécessaire,
se déroule en présence
du conducteur et donne lieu
à l'établissement
d'un procès-verbal mentionnant
les dates et heures du début
et de la fin des opérations
; un exemplaire de ce procès-verbal
est remis au conducteur et un
autre transmis sans délai
au procureur de la République.
Les dispositions du présent
article sont applicables, dans
le département de la
Guyane, dans une zone comprise
entre les frontières
terrestres et une ligne tracée
à vingt kilomètres
en deçà.
Article
8-3
(inséré par Loi
n° 97-396 du 24 avril 1997
art. 3 Journal Officiel du 25
avril 1997)
Les empreintes digitales des
ressortissants étrangers,
non ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne,
qui sollicitent la délivrance
d'un titre de séjour
dans les conditions prévues
à l'article 6 peuvent
être relevées,
mémorisées et
faire l'objet d'un traitement
automatisé dans les conditions
fixées par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux
qui sont en situation irrégulière
en France ou qui font l'objet
d'une mesure d'éloignement
du territoire français.
En vue de l'identification d'un
étranger qui n'a pas
justifié des pièces
ou documents visés à
l'article 8 ou qui n'a pas présenté
à l'autorité administrative
compétente les documents
de voyage permettant l'exécution
de l'une des mesures prévues
au premier alinéa de
l'article 27 ou qui, à
défaut de ceux-ci, n'a
pas communiqué les renseignements
permettant cette exécution,
les données du fichier
automatisé des empreintes
digitales géré
par le ministère de l'intérieur
"Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution
par décision du Conseil
constitutionnel n° 97-389
DC du 22 avril 1997" peuvent
être consultées
par les agents expressément
habilités des services
du ministère de l'intérieur
et de la gendarmerie nationale,
dans les conditions fixées
par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée.
Chapitre
2
Des différentes catégories
d'étrangers selon les
titres qu'ils détiennent
Article
9
(Loi n° 84-622 du 17 juillet
1984 art. 1 Journal Officiel
du 19 juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août
1989 art. 4 Journal Officiel
du 8 août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 6 Journal Officiel
du 29 août 1993)
Les étrangers en séjour
en France, âgés
de plus de dix-huit ans, doivent
être titulaires d'une
carte de séjour temporaire
ou d'une carte de résident.
Les étrangers âgés
de seize à dix-huit ans
qui déclarent vouloir
exercer une activité
professionnelle salariée
reçoivent, de plein droit,
une carte de séjour temporaire
ou une carte de résident,
s'ils remplissent les conditions
prévues aux articles
12 bis ou 15 de la présente
ordonnance. Ils peuvent, dans
les autres cas, solliciter une
carte de séjour temporaire.
Sous réserve des conventions
internationales, les mineurs
de dix-huit ans qui remplissent
les conditions prévues
à l'article 12 bis et
au 12° de l'article 15,
ou qui sont mentionnés
au 5°, au 10° ou au
11° de l'article 15, ainsi
que les mineurs entrés
en France pour y suivre des
études sous couvert d'un
visa de séjour d'une
durée supérieure
à trois mois reçoivent,
sur leur demande, un document
de circulation qui est délivré
dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
Article
9-1
(inséré par Loi
n° 98-349 du 11 mai 1998
art. 3 Journal Officiel du 12
mai 1998)
Les ressortissants des Etats
membres de la Communauté
européenne ou de l'Espace
économique européen
exerçant en France une
activité économique
salariée ou indépendante,
ainsi que les membres de leur
famille, qui souhaitent établir
en France leur résidence
habituelle reçoivent,
sous réserve de menace
à l'ordre public, une
carte de séjour.
La validité de la carte
de séjour est de dix
ans pour la première
délivrance ; à
compter du premier renouvellement
et sous réserve de réciprocité,
elle est permanente.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions
d'application du présent
article.
Section
1
Des étrangers titulaires
de la carte de séjour
temporaire
Article
11
(Loi n° 84-622 du 17 juillet
1984 art. 1 Journal Officiel
du 19 juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
La durée de validité
de la carte de séjour
temporaire ne peut être
supérieure à un
an et ne peut dépasser
la durée de validité
des documents et visas mentionnés
à l'article 5 de la présente
ordonnance.
L'étranger doit quitter
la France à l'expiration
de la durée de validité
de sa carte à moins qu'il
n'en obtienne le renouvellement
ou qu'il ne lui soit délivré
une carte de résident.
Article
12
(Loi n° 84-622 du 17 juillet
1984 art. 1 Journal Officiel
du 19 juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
(Loi n° 97-396 du 24 avril
1997 art. 4 Journal Officiel
du 25 avril 1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai
1998 art. 4 Journal Officiel
du 12 mai 1998)
La carte de séjour temporaire
délivrée à
l'étranger qui apporte
la preuve qu'il peut vivre de
ses seules ressources et qui
prend l'engagement de n'exercer
en France aucune activité
professionnelle soumise à
autorisation porte la mention
"visiteur".
La carte de séjour temporaire
délivrée à
l'étranger qui établit
qu'il suit en France un enseignement
ou qu'il y fait des études
et qui justifie qu'il dispose
de moyens d'existence suffisants
porte la mention "étudiant".
La carte de séjour temporaire
délivrée à
l'étranger sous réserve
d'une entrée régulière
pour lui permettre de mener
des travaux de recherche ou
de dispenser un enseignement
de niveau universitaire porte
la mention "scientifique".
La carte de séjour temporaire
délivrée à
un artiste-interprète
tel que défini par l'article
L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle ou à un
auteur d'oeuvre littéraire
ou artistique visée à
l'article L. 112-2 du même
code, titulaire d'un contrat
de plus de trois mois passé
avec une entreprise ou un établissement
dont l'activité principale
comporte la création
ou l'exploitation d'une oeuvre
de l'esprit, porte la mention
"profession artistique
et culturelle" »
;
La carte de séjour temporaire
délivrée à
l'étranger qui, désirant
exercer en France une activité
professionnelle soumise à
autorisation, justifie l'avoir
obtenue porte la mention de
cette activité, conformément
aux lois et règlements
en vigueur.
La carte de séjour temporaire
peut être refusée
à tout étranger
dont la présence constitue
une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire
peut être retirée
à tout employeur, titulaire
de cette carte, en infraction
avec l'article L. 341-6 du code
du travail.
Article
12 bis
(Loi n° 89-548 du 2 août
1989 art. 5 Journal Officiel
du 8 août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 7 Journal Officiel
du 29 août 1993)
(Loi n° 97-396 du 24 avril
1997 art. 6 Journal Officiel
du 25 avril 1997)
(Loi n° 98-349 du 11 mai
1998 art. 5 Journal Officiel
du 12 mai 1998)
Sauf si sa présence constitue
une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire
portant la mention "vie
privée et familiale"
est délivrée de
plein droit :
1°
A l'étranger mineur,
ou dans l'année qui
suit son dix-huitième
anniversaire, dont l'un des
parents au moins est titulaire
de la carte de séjour
temporaire, ainsi qu'à
l'étranger entré
régulièrement
sur le territoire français
dont le conjoint est titulaire
de cette carte, s'ils ont
été autorisés
à séjourner
en France au titre du regroupement
familial ;
2° A l'étranger
mineur, ou dans l'année
qui suit son dix-huitième
anniversaire, qui justifie
par tout moyen avoir sa résidence
habituelle en France depuis
qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans ;
3° A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, qui justifie
par tout moyen résider
en France habituellement depuis
plus de dix ans ou plus de
quinze ans si, au cours de
cette période, il a
séjourné en
qualité d'étudiant
;
4° A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, marié
avec un ressortissant de nationalité
française, à
condition que son entrée
sur le territoire français
ait été régulière,
que le conjoint ait conservé
la nationalité française
et, lorsque le mariage a été
célébré
à l'étranger,
qu'il ait été
transcrit préalablement
sur les registres de l'état
civil français ;
5° A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, marié
à un ressortissant
étranger titulaire
d'une carte de séjour
temporaire portant la mention
"scientifique" à
condition que son entrée
sur le territoire français
ait été régulière
;
6° A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, qui est père
ou mère d'un enfant
français mineur résidant
en France à la condition
qu'il exerce même partiellement
l'autorité parentale
à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses
besoins. Lorsque la qualité
de père ou de mère
d'un enfant français
résulte d'une reconnaissance
de l'enfant postérieure
à la naissance, la
carte de séjour temporaire
n'est délivrée
à l'étranger
que s'il subvient à
ses besoins depuis sa naissance
ou depuis au moins un an ;
7° A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, qui n'entre
pas dans les catégories
précédentes
ou dans celles qui ouvrent
droit au regroupement familial
dont les liens personnels
et familiaux en France sont
tels que le refus d'autoriser
son séjour porterait
à son droit au respect
de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus
;
8° A l'étranger
né en France, qui justifie
par tout moyen y avoir résidé
pendant au moins huit ans
de façon continue,
et suivi, après l'âge
de dix ans, une scolarité
d'au moins cinq ans dans un
établissement scolaire
français, à
la condition qu'il fasse sa
demande entre l'âge
de seize et vingt et un ans
;
9° A l'étranger
titulaire d'une rente d'accident
du travail ou de maladie professionnelle
servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité
permanente est égal
ou supérieur à
20 % ;
10° A l'étranger
qui a obtenu le statut d'apatride
en application de la loi n°
52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile,
ainsi qu'à son conjoint
et à ses enfants mineurs
ou dans l'année qui
suit leur dix-huitième
anniversaire, lorsque le mariage
est antérieur à
la date de cette obtention
ou, à défaut,
lorsqu'il a été
célébré
depuis au moins un an sous
réserve d'une communauté
de vie effective entre les
époux ;
11° A l'étranger
résidant habituellement
en France dont l'état
de santé nécessite
une prise en charge médicale
dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des
conséquences d'une
exceptionnelle gravité,
sous réserve qu'il
ne puisse effectivement bénéficier
d'un traitement approprié
dans le pays dont il est originaire.
La
carte délivrée
au titre du présent article
donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte
de séjour délivrée
au titre du 4° ci-dessus
est subordonné au fait
que la communauté de
vie n'ait pas cessé.
Article
12 ter
(inséré par Loi
n° 98-349 du 11 mai 1998
art. 6 Journal Officiel du 12
mai 1998)
Sauf si sa présence constitue
une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire
prévue à l'article
12 bis est délivrée
de plein droit à l'étranger
qui a obtenu l'asile territorial
en application de l'article
13 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 précitée
ainsi qu'à son conjoint
et à ses enfants mineurs
ou dans l'année qui suit
leur dix-huitième anniversaire
lorsque le mariage est antérieur
à la date de cette obtention
ou, à défaut,
lorsqu'il a été
célébré
depuis au moins un an, sous
réserve d'une communauté
de vie effective entre époux.
La carte délivrée
au titre du présent article
donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Article
12 quater
(inséré par Loi
n° 98-349 du 11 mai 1998
art. 7 Journal Officiel du 12
mai 1998)
Dans chaque département,
est instituée une commission
du titre de séjour, composée
:
- du
président du tribunal
administratif ou d'un conseiller
délégué,
président ;
- d'un
magistrat désigné
par l'assemblée générale
du tribunal de grande instance
du chef-lieu du département
;
- d'une
personnalité qualifiée
désignée par
le préfet pour sa
compétence en matière
sociale.
Dans les départements
de plus de 500 000 habitants,
une commission peut être
instituée dans un ou
plusieurs arrondissements.
La commission est saisie par
le préfet lorsque celui-ci
envisage de refuser de délivrer
ou de renouveler une carte de
séjour temporaire à
un étranger mentionné
à l'article 12 bis ou
de délivrer une carte
de résident à
un étranger mentionné
à l'article 15.
L'étranger est convoqué
par écrit au moins quinze
jours avant la date de la réunion
de la commission qui doit avoir
lieu dans les trois mois qui
suivent sa saisine ; il peut
être assisté d'un
conseil ou de toute personne
de son choix et être entendu
avec un interprète.
L'étranger peut demander
le bénéfice de
l'aide juridictionnelle dans
les conditions prévues
par la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, cette faculté
étant mentionnée
dans la convocation ; l'admission
provisoire à l'aide juridictionnelle
peut être prononcée
par le président de la
commission.
S'il ne dispose pas d'une carte
de séjour temporaire
ou si celle-ci est périmée,
l'étranger reçoit,
dès la saisine de la
commission, un récépissé
valant autorisation provisoire
de séjour jusqu'à
ce que le préfet ait
statué.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables
dans le département de
la Guyane, ni dans la commune
de Saint-Martin (Guadeloupe)
pendant une durée de
cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de
la loi n° 98-349 du 11 mai
1998 relative à l'entrée
et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile.
Article
13
(Loi n° 81-973 du 29 octobre
1981 art. 9 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Loi n° 84-622 du 17 juillet
1984 art. 1 Journal Officiel
du 19 juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
Sous réserve des obligations
internationales de la France,
l'octroi de la carte de séjour
temporaire peut être subordonné
à la production par l'étranger
d'un visa de séjour d'une
durée supérieure
à trois mois .
Section
2
Des étrangers titulaires
de la carte de résident
Article
14
(Loi n° 84-622 du 17 juillet
1984 art. 1 Journal Officiel
du 19 juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 20 Journal Officiel
du 12 septembre 1986)
Peuvent obtenir une carte dite
"carte de résident"
les étrangers qui justifient
d'une résidence non interrompue,
conforme aux lois et règlements
en vigueur, d'au moins trois
années en France .
La décision d'accorder
ou de refuser la carte de résident
est prise en tenant compte des
moyens d'existence dont l'étranger
peut faire état, parmi
lesquels les conditions de son
activité professionnelle
et, le cas échéant,
des faits qu'il peut invoquer
à l'appui de son intention
de s'établir durablement
en France.
La carte de résident
peut être refusée
à tout étranger
dont la présence constitue
une menace pour l'ordre public
.
Article
15
(Loi n° 84-622 du 17 juillet
1984 art. 1 Journal Officiel
du 19 juillet 1984)
(Loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 art. 2, art. 20 Journal
Officiel du 12 septembre 1986)
(Loi n° 89-548 du 2 août
1989 art. 3, art. 6 Journal
Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 8 Journal Officiel
du 29 août 1993)
(Loi n° 98-349 du 11 mai
1998 art. 8 Journal Officiel
du 12 mai 1998)
Sauf si la présence de
l'étranger constitue
une menace pour l'ordre public,
la carte de résident
est délivrée de
plein droit, sous réserve
de la régularité
du séjour :
1°
A l'étranger marié
depuis au moins un an avec
un ressortissant de nationalité
française, à
condition que la communauté
de vie entre les époux
n'ait pas cessé, que
le conjoint ait conservé
la nationalité française
et, lorsque le mariage a été
célébré
à l'étranger,
qu'il ait été
transcrit préalablement
sur les registres de l'état
civil français ;
2° A l'enfant étranger
d'un ressortissant de nationalité
française si cet enfant
a moins de vingt et un ans
ou s'il est à la charge
de ses parents ainsi qu'aux
ascendants d'un tel ressortissant
et de son conjoint qui sont
à sa charge ;
3° A l'étranger
qui est père ou mère
d'un enfant français
résidant en France,
à la condition qu'il
exerce même partiellement
l'autorité parentale
à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses
besoins ;
4° A l'étranger
titulaire d'une rente d'accident
de travail ou de maladie professionnelle
versée par un organisme
français et dont le
taux d'incapacité permanente
est égal ou supérieur
à 20 p. 100 ainsi qu'aux
ayants droit d'un étranger,
bénéficiaires
d'une rente de décès
pour accident de travail ou
maladie professionnelle versée
par un organisme français
;
5° Au conjoint et aux
enfants mineurs ou dans l'année
qui suit leur dix-huitième
anniversaire d'un étranger
titulaire de la carte de résident,
qui ont été
autorisés à
séjourner en France
au titre du regroupement familial
;
6° A l'étranger
ayant servi dans une unité
combattante de l'armée
française ;
7° A l'étranger
ayant effectivement combattu
dans les rangs des forces
françaises de l'intérieur,
titulaire du certificat de
démobilisation délivré
par la commission d'incorporation
de ces formations dans l'armée
régulière ou
qui, quelle que soit la durée
de son service dans ces mêmes
formations, a été
blessé en combattant
l'ennemi ;
8° A l'étranger
qui a servi en France dans
une unité combattante
d'une armée alliée
ou qui, résidant antérieurement
en territoire français,
a également combattu
dans les rangs d'une armée
alliée ;
9° A l'étranger
ayant servi dans la Légion
étrangère, comptant
au moins trois ans de services
dans l'armée française,
titulaire du certificat de
bonne conduite ;
10° A l'étranger
qui a obtenu le statut de
réfugié en application
de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 portant création
d'un Office fra |