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TEXTE ADOPTÉ no
565
" Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
12 octobre 2000
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN PREMIÈRE
LECTURE,
relative à la lutte contre
les discriminations.
L'Assemblée
nationale a adopté la
proposition de loi dont la teneur
suit :
Voir les numéros : 2566
et 2609.
Droits
de l'homme et libertés
publiques.
Article
1er
I. - L'article L. 122-45 du
code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-45. - Aucune
personne ne peut être
écartée d'une
procédure de recrutement
ou de l'accès à
un stage ou à une période
de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut
être sanctionné,
licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération,
de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion
professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat
en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de
son orientation sexuelle, de
sa situation de famille, de
son appartenance à une
ethnie, une nation ou une race,
de ses opinions politiques,
de ses activités syndicales
ou
mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence
physique, de son patronyme ou,
sauf inaptitude constatée
par le médecin du travail
dans le cadre du titre IV du
livre II du présent code,
en raison de son état
de santé ou de son handicap.
" Aucun salarié
ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire
visée à l'alinéa
précédent en raison
de l'exercice normal du droit
de grève.
" Aucun salarié
ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire
pour avoir témoigné
des agissements définis
aux alinéas précédents
ou pour les avoir relatés.
" En cas de litige relatif
à l'application des alinéas
précédents, le
salarié concerné
ou le candidat à un recrutement,
à un stage ou à
une période de formation
en entreprise présente
des éléments de
fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination directe
ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie
défenderesse de prouver
que sa décision est justifiée
par des éléments
objectifs étrangers à
toute discrimination. Le juge
forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas
de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il
estime utiles.
" Toute disposition ou
tout acte contraire à
l'égard d'un salarié
est nul de plein droit. "
II. - L'article L. 122-35 du
code du travail est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa,
après le mot : "
moeurs, ", sont insérés
les mots : " de leur orientation
sexuelle, " ;
2° Au deuxième alinéa,
après le mot : "
confessions, ", sont insérés
les mots : " de leur apparence
physique, de leur patronyme,
".
III. - L'article 225-1 du code
pénal est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa
:
a) Après le mot : "
famille, ", sont insérés
les mots : " de leur apparence
physique, de leur patronyme,
" ;
b) Après le mot : "
moeurs, ", sont insérés
les mots : " de leur orientation
sexuelle, " ;
2° Au deuxième alinéa
:
a) Après le mot : "
famille, ", sont insérés
les mots : " de l'apparence
physique, du patronyme, "
;
b) Après le mot : "
moeurs, ", sont insérés
les mots : " de l'orientation
sexuelle, ".
IV. - L'article 225-2 du code
pénal est ainsi modifié
:
1° Au 5°, après
les mots : " offre d'emploi
", sont insérés
les mots : " , une demande
de stage ou une période
de formation en entreprise "
;
2° L'article est complété
par un 6° ainsi rédigé
:
" 6° A refuser d'accepter
une personne à l'un des
stages visés par le 2°
de l'article L. 412-8 du code
de la sécurité
sociale. "
V. - L'article L. 611-1 du code
du travail est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa,
les mots : " à la
règle de l'égalité
professionnelle " sont
supprimés;
2° Au deuxième alinéa,
après les mots : "
au 3° " , sont insérés
les mots : " et au 6 °
".
VI.-Dans le quatrième
alinéa de l'article L.
611-6 du code du travail, les
mots : " à la règle
de l'égalité professionnelle
" sont supprimés
et, après les mots :
" au 3° ", sont
insérés
les mots : " et au 6°
".
Article
2
I. - Il est inséré,
après l'article L. 122-45
du code du travail, un article
L. 122-45-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-45-1. - Les
organisations syndicales représentatives
au plan national, départemental,
pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, ou dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article
L. 122-45 dans les conditions
prévues par celui-ci
en faveur d'un candidat à
un emploi, à un stage
ou une période
de formation en entreprise ou
d'un salarié de l'entreprise
sans avoir à justifier
d'un mandat de l'intéressé,
pourvu que celui-ci ait été
averti par écrit et ne
s'y soit pas opposé dans
un délai de quinze jours
à compter de la date
à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié
son intention. L'intéressé
peut toujours intervenir à
l'instance engagée par
le syndicat.
" Les associations régulièrement
constituées depuis cinq
ans au moins peuvent saisir
les organisations syndicales
pour leur demander d'exercer
en justice les actions visées
au premier alinéa. "
Ibis (nouveau).- Il est inséré,
après l'article L. 122-45
du code du travail, un article
L. 122-45-2 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-45-2.- Est
nul et de nul effet le licenciement
d'un salarié faisant
suite à une action en
justice engagée par ce
salarié ou en sa faveur
sur la base des dispositions
du présent code relatives
aux discriminations, lorsqu'il
est établi que le licenciement
n'a pas de cause réelle
et sérieuse et constitue
en réalité une
mesure prise par l'employeur
à
raison de l'action en justice.
En ce cas, la réintégration
est de droit et le salarié
est regardé comme n'ayant
jamais cessé d'occuper
son emploi.
" Si le salarié
refuse de poursuivre l'exécution
du contrat de travail, le conseil
de prud'hommes lui alloue une
indemnité qui ne peut
être inférieure
aux salaires des six derniers
mois. De plus, le salarié
bénéficie également
d'une indemnité correspondant
à l'indemnité
de licenciement prévue
par l'article L. 122-9 ou par
la convention ou l'accord collectif
applicable ou le contrat de
travail. Le deuxième
alinéa de l'article L.
122-14-4 du présent code
est également applicable.
"
II.- Le premier alinéa
de l'article L. 422-1-1 du code
du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée
:
" Cette atteinte aux droits
des personnes ou aux libertés
individuelles peut notamment
résulter de toute mesure
discriminatoire en matière
d'embauche, de rémunération,
de formation, de reclassement,
d'affectation, de classification,
de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation,
de renouvellement de contrat,
de sanction ou de
licenciement. "
Article
3
I.- Le quinzième alinéa
(10°) de l'article L. 133-5
du code du travail est ainsi
rédigé :
" 10° L'égalité
de traitement entre salariés,
quelle que soit leur appartenance
à une ethnie, une nation
ou une race, notamment en matière
d'accès à l'emploi,
de formation, de promotion professionnelle
et de conditions de travail
; ".
II.- Le neuvième alinéa
(8°) de l'article L. 136-2
du code du travail est ainsi
rédigé :
" 8° De suivre annuellement
l'application dans les conventions
collectives du principe à
travail égal salaire
égal, du principe de
l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes
et du principe d'égalité
de traitement entre les salariés
sans considération d'appartenance
à une ethnie, une nation
ou une race, de constater les
inégalités éventuellement
persistantes et d'en analyser
les causes; la commission nationale
a qualité pour faire
au ministre chargé du
travail toute proposition pour
promouvoir dans les faits et
dans les textes ces principes
d'égalité. "
Article
4
I.- Après le quatrième
alinéa de l'article L.
123-1 du code du travail, il
est inséré un
alinéa ainsi rédigé
:
" En cas de litige relatif
à l'application du présent
article, le salarié concerné
ou le candidat à un recrutement
présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination, directe
ou indirecte, fondée
sur le sexe ou la situation
de famille. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie
défenderesse de prouver
que sa décision est justifiée
par des éléments
objectifs étrangers à
toute discrimination. Le juge
forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas
de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
"
II.-
L'article L. 123-6 du code du
travail est ainsi modifié
:
1° Après les mots
: " organisations syndicales
représentatives ",
sont insérés les
mots : " au plan national
ou ";
2° Après les mots
: " en faveur ", sont
insérés les mots
: " d'un candidat à
un emploi ou ".
Article
5 (nouveau)
L'article L. 140-8 du code du
travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 140-8. - En cas
de litige relatif à l'application
du présent chapitre,
les dispositions du cinquième
alinéa de l'article L.
123-1 s'appliquent. "
Article
6 (nouveau)
I.- L'intitulé de la
section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre V du code
du travail est ainsi rédigé
: " Electorat, éligibilité
et établissement des
listes électorales et
des listes de candidatures ".
II. - Après le paragraphe
3 de la même section 1,
il est inséré
un paragraphe 4 ainsi rédigé
:
" § 4. - Etablissement
des listes de candidatures
" Art. L. 513-3-1. - La
déclaration de candidature
résulte du dépôt
à la préfecture
d'une liste dans les conditions
fixées par décret.
" Ne sont pas recevables
les listes présentées
par un parti politique ou par
une organisation prônant
des discriminations fondées
notamment sur le sexe, les moeurs,
l'orientation sexuelle, l'origine,
la nationalité, la race,
l'appartenance à une
ethnie ou les convictions religieuses,
et poursuivant ainsi un objectif
étranger à l'institution
prud'homale. "
III.- L'article L. 513-10 du
code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 513-10. - Les
contestations relatives à
l'électorat sont de 1a
compétence du tribunal
d'instance qui statue en dernier
ressort. "
IV. - Il est inséré,
dans le code du travail, un
article L. 513-11 ainsi rédigé
:
" Art. L. 513-11. - Les
contestations relatives à
l'éligibilité,
à la régularité
et à la recevabilité
des listes de candidats à
l'élection des conseillers
prud'hommes, ainsi qu'à
la régularité
des opérations électorales,
sont de la compétence
du tribunal d'instance qui statue
en dernier ressort. Elles peuvent
être portées devant
ledit tribunal, avant ou après
le scrutin, par tout électeur
ou mandataire d'une liste relevant
du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée,
le préfet ou le procureur
de la République, dans
les conditions fixées
par décret en Conseil
d'Etat. "
Article
7 (nouveau)
I. - Il est inséré,
au début du chapitre
VIII de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales,
un article 29-3 ainsi rédigé
:
" Art. 29-3. - Dans les
établissements et services
mentionnés à l'article
3 de la présente loi,
le fait qu'un salarié
ou un agent a témoigné
de mauvais traitements ou privations
infligés à une
personne accueillie ou relaté
de tels agissements ne peut
être pris en considération
pour décider de mesures
défavorables le concernant
en matière d'embauche,
de
rémunération,
de formation, d'affectation,
de qualification, de classification,
de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour
décider la résiliation
du contrat de travail ou une
sanction disciplinaire.
" En cas de licenciement,
le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné
si celui-ci le demande. "
II. - Il est inséré,
à la fin du titre III
de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers,
à leur domicile, à
titre onéreux, des personnes
âgées ou handicapées
adultes, un article 17-1 ainsi
rédigé :
" Art. 17-1.- Les dispositions
de l'article 29-3 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales
et médico-sociales sont
applicables aux salariés
d'une personne ou d'un couple
accueillant. "
Article
8 (nouveau)
Un service d'accueil téléphonique
gratuit est créé
par l'Etat. Il concourt à
la mission de prévention
et de lutte contre les discriminations
raciales. Ce service a pour
objet de recueillir les appels
des personnes estimant avoir
été victimes ou
témoins de discriminations
raciales. Il répond aux
demandes d'information et de
conseil, recueille les cas de
discriminations signalés
ainsi que les coordonnées
des personnes morales désignées
comme ayant pu commettre un
acte discriminatoire.
Dans chaque département
est mis en place, en liaison
avec l'autorité judiciaire
et les organismes et services
ayant pour mission ou pour objet
de concourir à la lutte
contre les discriminations,
un dispositif permettant d'assurer
le traitement et le suivi des
cas signalés et d'apporter
un soutien aux victimes, selon
des modalités garantissant
la confidentialité des
informations.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités
de transmission des informations
entre les échelons national
et départemental ainsi
que les conditions d'organisation
et de fonctionnement du dispositif
départemental.
Délibéré
en séance publique, à
Paris, le 12 octobre 2000.
Le
Président
Signé: Raymond
FORNI.
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