|
Préambule
Le
peuple français proclame
solennellement son attachement
aux Droits de l'homme et aux
principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration
de 1789, confirmée et
complétée par
le préambule de la Constitution
de 1946.
En vertu de ces principes et
de celui de la libre détermination
des peuples, la République
offre aux territoires d'Outre-Mer
qui manifestent la volonté
d'y adhérer des institutions
nouvelles fondées sur
l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de
fraternité et conçues
en vue de leur évolution
démocratique.
Art.
1. -
La France est une
République indivisible,
laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances.
Titre
I
De la Souveraineté
Art.
2. -
La langue de la République
est le français
L'emblème national est
le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République
est Liberté, Egalité,
Fraternité.
Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
Art.
3. -
La souveraineté
nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants
et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être
direct ou indirect dans les
conditions prévues par
la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans
les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux
français majeurs des
deux sexes, jouissant de leurs
droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal
accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives.
Art.
4. -
Les partis et groupements politiques
concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment
et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter
les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la
mise en oeuvre du principe énoncé
au dernier alinéa de
l'article 3 dans les conditions
déterminées par
la loi.
Titre
II
Le Président de la République
Art.
5. -
Le Président
de la République veille
au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect
des traités.
Art.
6. -
Le Président
de la République est
élu pour cinq ans au
suffrage universel direct.
Les modalités d'application
du présent article sont
fixées par une loi organique.
Art.
7. -
Le Président
de la République est
élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue
au premier tour de scrutin,
il est procédé,
le deuxième dimanche
suivant, à un second
tour. Seuls peuvent s'y présenter
les deux candidats qui, le cas
échéant après
retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli
le plus grand nombre de suffrages
au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation
du Gouvernement.
L'élection du nouveau
président a lieu vingt
jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration
des pouvoirs du président
en exercice.
En cas de vacance de la Présidence
de la République pour
quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement constaté
par le Conseil Constitutionnel
saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité
absolue de ses membres, les
fonctions du Président
de la République, à
l'exception de celles prévues
aux articles 11 et 12 ci-dessous,
sont provisoirement exercées
par le Président du Sénat
et, si celui-ci est à
son tour empêché
d'exercer ces fonctions, par
le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque
l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil
Constitutionnel, le scrutin
pour l'élection du nouveau
président a lieu, sauf
cas de force majeure constaté
par le Conseil Constitutionnel,
vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus après l'ouverture
de la vacance ou la déclaration
du caractère définitif
de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant
la date limite du dépôt
des présentations de
candidatures, une des personnes
ayant, moins de trente jours
avant cette date, annoncé
publiquement sa décision
d'être candidate décède
ou se trouve empêchée,
le Conseil Constitutionnel peut
décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un
des candidats décède
ou se trouve empêché,
le Conseil Constitutionnel prononce
le report de l'élection.
En cas de décès
ou d'empêchement de l'un
des deux candidats les plus
favorisés au premier
tour avant les retraits éventuels,
le Conseil Constitutionnel déclare
qu'il doit être procédé
de nouveau à l'ensemble
des opérations électorales
; il en est de même en
cas de décès ou
d'empêchement de l'un
des deux candidats restés
en présence en vue du
second tour.
Dans tous les cas, le Conseil
Constitutionnel est saisi dans
les conditions fixées
au deuxième alinéa
de l'article 61 ci-dessous ou
dans celles déterminées
pour la présentation
d'un candidat par la loi organique
prévue à l'article
6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut
proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième
alinéas sans que le scrutin
puisse avoir lieu plus de trente-cinq
jours après la date de
la décision du Conseil
Constitutionnel. Si l'application
des dispositions du présent
alinéa a eu pour effet
de reporter l'élection
à une date postérieure
à l'expiration des pouvoirs
du président en exercice,
celui-ci demeure en fonction
jusqu'à la proclamation
de son successeur.
Il ne peut être fait application
ni des articles 49 et 50 ni
de l'article 89 de la Constitution
durant la vacance de la Présidence
de la République ou durant
la période qui s'écoule
entre la déclaration
du caractère définitif
de l'empêchement du Président
de la République et l'élection
de son successeur.
Art.
8. -
Le Président
de la République nomme
le Premier Ministre. Il met
fin à ses fonctions sur
la présentation par celui-ci
de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier
Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Art.
9. -
Le Président
de la République préside
le Conseil des Ministres.
Art.
10. -
Le Président
de la République promulgue
les lois dans les quinze jours
qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration
de ce délai, demander
au Parlement une nouvelle délibération
de la loi ou de certains de
ces articles. Cette nouvelle
délibération ne
peut être refusée.
Art.
11. -
Le Président
de la République, sur
proposition du Gouvernement
pendant la durée des
sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal Officiel,
peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs
publics, sur des réformes
relatives à la politique
économique ou sociale
de la nation et aux services
publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la
ratification d'un traité
qui, sans être contraire
à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Lorsque le référendum
est organisé sur proposition
du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée,
une déclaration qui est
suivie d'un débat.
Lorsque le référendum
a conclu à l'adoption
du projet de loi, le Président
de la République promulgue
la loi dans les quinze jours
qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation.
Art.
12. -
Le Président
de la République peut,
après consultation du
Premier Ministre et des Présidents
des assemblées, prononcer
la dissolution de l'Assemblée
Nationale.
Les élections générales
ont lieu vingt jours au moins
et quarante jours au plus après
la dissolution.
L'Assemblée Nationale
se réunit de plein droit
le deuxième jeudi qui
suit son élection. Si
cette réunion a lieu
en dehors de la période
prévue pour la session
ordinaire, une session est ouverte
de droit pour une durée
de quinze jours.
Il ne peut être procédé
à une nouvelle dissolution
dans l'année qui suit
ces élections.
Art.
13. -
Le Président
de la République signe
les ordonnances et les décrets
délibérés
en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils
et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand
chancelier de la Légion
d'honneur, les ambassadeurs
et envoyés extraordinaires,
les conseillers maîtres
à la Cour des Comptes,
les préfets, les représentants
du Gouvernement dans les territoires
d'Outre-Mer, les officiers généraux,
les recteurs des académies,
les directeurs des administrations
centrales sont nommés
en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine
les autres emplois auxquels
il est pourvu en Conseil des
Ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de
nomination du Président
de la République peut
être par lui délégué
pour être exercé
en son nom.
Art.
14. -
Le Président
de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès
des puissances étrangères
; les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers
sont accrédités
auprès de lui.
Art.
15. -
Le Président
de la République est
le chef des armées. Il
préside les conseils
et les comités supérieurs
de la Défense Nationale.
Art.
16. -
Lorsque les institutions
de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité
de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux
sont menacés d'une manière
grave et immédiate et
que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels
est interrompu, le Président
de la République prend
les mesures exigées par
ces circonstances, après
consultation officielle du Premier
Ministre, des Présidents
des assemblées ainsi
que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par
un message.
Ces mesures doivent être
inspirées par la volonté
d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir
leur mission. Le Conseil Constitutionnel
est consulté à
leur sujet.
Le Parlement se réunit
de plein droit.
L'Assemblée Nationale
ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Art.
17. -
Le Président
de la République a le
droit de faire grâce.
Art.
18. -
Le Président
de la République communique
avec les deux assemblées
du Parlement par des messages
qu'il fait lire et qui ne donnent
lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est
réuni spécialement
à cet effet.
Art.
19. -
Les actes du Président
de la République autres
que ceux prévus aux articles
8 (1er alinéa), 11, 12,
16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés
par le Premier Ministre et,
le cas échéant,
par les ministres responsables.
Titre
III
Le Gouvernement
Art.
20. -
Le Gouvernement détermine
et conduit la politique de la
Nation.
Il dispose de l'administration
et de la force armée.
Il est responsable devant le
Parlement dans les conditions
et suivant les procédures
prévues aux articles
49 et 50.
Art.
21. -
Le Premier Ministre
dirige l'action du Gouvernement.
Il est responsable de la Défense
Nationale. Il assure l'exécution
des lois. Sous réserve
des dispositions de l'article
13, il exerce le pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois civils
et militaires.
Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux
ministres.
Il supplée, le cas échéant,
le Président de la République
dans la présidence des
conseils et comités prévus
à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel,
le suppléer pour la présidence
d'un Conseil des Ministres en
vertu d'une délégation
expresse et pour un ordre du
jour déterminé.
Art.
22. -
Les actes du Premier
Ministre sont contresignés,
le cas échéant,
par les ministres chargés
de leur exécution.
Art.
23. -
Les fonctions de
membre du Gouvernement sont
incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire,
de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère
national et de tout emploi public
ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions
dans lesquelles il est pourvu
au remplacement des titulaires
de tels mandats, fonctions ou
emplois.
Le remplacement des membres
du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l'article
25.
Titre
IV
Le Parlement
Art.
24. -
Le Parlement comprend
l'Assemblée Nationale
et le Sénat.
Les députés à
l'Assemblée Nationale
sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat est élu
au suffrage indirect. Il assure
la représentation des
collectivités territoriales
de la République. Les
Français établis
hors de France sont représentés
au Sénat.
Art.
25. -
Une loi organique
fixe la durée des pouvoirs
de chaque assemblée,
le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions
d'éligibilité,
le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
Elle fixe également les
conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées
à assurer, en cas de
vacance du siège, le
remplacement des députés
ou des sénateurs jusqu'au
renouvellement général
ou partiel de l'assemblée
à laquelle ils appartenaient.
Art.
26. -
Aucun membre du Parlement
ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté,
détenu ou jugé
à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne
peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle,
d'une arrestation ou de toute
autre mesure privative ou restrictive
de liberté qu'avec l'autorisation
du Bureau de l'assemblée
dont il fait partie. Cette autorisation
n'est pas requise en cas de
crime ou délit flagrant
ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures
privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite
d'un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée
de la session si l'assemblée
dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée
est réunie de plein droit
pour des séances supplémentaires
pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'alinéa
ci-dessus.
Art.
27. -
Tout mandat impératif
est nul.
Le droit de vote des membres
du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser
exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas nul ne
peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
Art.
28. -
Le Parlement se réunit
de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier
jour ouvrable d'octobre et prend
fin le dernier jour ouvrable
de juin.
Le nombre de jours de séance
que chaque assemblée
peut tenir au cours de la session
ordinaire ne peut excéder
cent vingt. Les semaines de
séance sont fixées
par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après
consultation du président
de l'assemblée concernée,
ou la majorité des membres
de chaque assemblée peut
décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des
séances sont déterminés
par le règlement de chaque
assemblée.
Art.
29. -
Le Parlement est
réuni en session extraordinaire
à la demande du Premier
Ministre ou de la majorité
des membres composant l'Assemblée
Nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsque la session extraordinaire
est tenue à la demande
des membres de l'Assemblée
Nationale, le décret
de clôture intervient
dès que le Parlement
a épuisé l'ordre
du jour pour lequel il a été
convoqué et au plus tard
douze jours à compter
de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul
demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui
suit le décret de clôture.
Art.
30. -
Hors les cas dans
lesquels le Parlement se réunit
de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes
et closes par décret
du Président de la République.
Art.
31. -
Les membres du Gouvernement
ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils
le demandent.
Ils peuvent se faire assister
par des commissaires du Gouvernement.
Art.
32. -
Le Président
de l'Assemblée Nationale
est élu pour la durée
de la législature. Le
Président du Sénat
est élu après
chaque renouvellement partiel.
Art.
33. -
Les séances
des deux assemblées sont
publiques. Le compte rendu intégral
des débats est publié
au Journal officiel.
Chaque assemblée peut
siéger en comité
secret à la demande du
Premier Ministre ou d'un dixième
de ses membres.
Titre
V
Des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement
Art.
34. -
La loi est votée
par le Parlement.
La loi fixe les règles
concernant :
· les droits civiques
et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés
publiques ; les sujétions
imposées par la Défense
Nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens ;
· la nationalité,
l'état et la capacité
des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions
et libéralités
;
· la détermination
des crimes et délits
ainsi que les peines qui leur
sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ;
la création de nouveaux
ordres de juridiction et le
statut des magistrats ;
· l'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement
des impositions de toutes natures
; le régime d'émission
de la monnaie.
La loi fixe également
les règles concernant
:
· le régime électoral
des assemblées parlementaires
et des assemblées locales
;
· la création
de catégories d'établissements
publics ;
· les garanties fondamentales
accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat
;
· les nationalisations
d'entreprises et les transferts
de propriété d'entreprises
du secteur public au secteur
privé.
La loi détermine les
principes fondamentaux :
· de l'organisation générale
de la Défense Nationale
;
· de la libre administration
des collectivités locales,
de leurs compétences
et de leurs ressources ;
· de l'enseignement ;
· du régime de
la propriété,
des droits réels et des
obligations civiles et commerciales
;
· du droit du travail,
du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les lois de finances déterminent
les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions
et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la
sécurité sociale
déterminent les conditions
générales de son
équilibre financier et,
compte tenu de leurs prévisions
de recettes, fixent ses objectifs
de dépenses, dans les
conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent
les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent
article pourront être
précisées et complétées
par une loi organique.
Art.
35. -
La déclaration
de guerre est autorisée
par le Parlement.
Art.
36. -
L'état de
siège est décrété
en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà
de douze jours ne peut être
autorisée que par le
Parlement.
Art.
37. -
Les matières
autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative
intervenus en ces matières
peuvent être modifiés
par décrets pris après
avis du Conseil d'Etat. Ceux
de ces textes qui interviendraient
après l'entrée
en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être
modifiés par décret
que si le Conseil Constitutionnel
a déclaré qu'ils
ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa
précédent.
Art.
38. -
Le Gouvernement peut,
pour l'exécution de son
programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui
sont normalement du domaine
de la loi.
Les ordonnances sont prises
en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles
entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la
date fixée par la loi
d'habilitation.
A l'expiration du délai
mentionné au premier
alinéa du présent
article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées
que par la loi dans les matières
qui sont du domaine législatif.
Art.
39. -
L'initiative des
lois appartient concurremment
au Premier Ministre et aux membres
du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés
en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat et déposés
sur le bureau de l'une des deux
assemblées. Les projets
de loi de finances sont soumis
en premier lieu à l'Assemblée
Nationale. Les projets de loi
de finances et de loi de financement
de la sécurité
sociale sont soumis en premier
lieu à l'Assemblée
nationale.
Art.
40. -
Les propositions
et amendements formulés
par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources
publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge
publique.
Art.
41. -
S'il apparaît
au cours de la procédure
législative qu'une proposition
ou un amendement n'est pas du
domaine de la loi ou est contraire
à une délégation
accordée en vertu de
l'article 38, le Gouvernement
peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre
le Gouvernement et le Président
de l'assemblée intéressée,
le Conseil Constitutionnel,
à la demande de l'un
ou de l'autre, statue dans un
délai de huit jours.
Art.
42. -
La discussion des
projets de loi porte, devant
la première assemblée
saisie, sur le texte présenté
par le Gouvernement.
Une assemblée saisie
d'un texte voté par l'autre
assemblée délibère
sur le texte qui lui est transmis.
Art.
43. -
Les projets et propositions
de loi sont, à la demande
du Gouvernement ou de l'assemblée
qui en est saisie, envoyés
pour examen à des commissions
spécialement désignées
à cet effet.
Les projets et propositions
pour lesquels une telle demande
n'a pas été faite
sont envoyés à
l'une des commissions permanentes
dont le nombre est limité
à six dans chaque assemblée.
Art.
44. -
Les membres du Parlement
et le Gouvernement ont le droit
d'amendement.
Après l'ouverture du
débat, le Gouvernement
peut s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas
été antérieurement
soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande,
l'assemblée saisie se
prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion
en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés
par le Gouvernement.
Art.
45. -
Tout projet ou proposition
de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées
du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord
entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition
de loi n'a pu être adopté
après deux lectures par
chaque assemblée ou,
si le Gouvernement a déclaré
l'urgence, après une
seule lecture par chacune d'entre
elles, le Premier Ministre a
la faculté de provoquer
la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré
par la commission mixte peut
être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n'est recevable
sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient
pas à l'adoption d'un
texte commun ou si ce texte
n'est pas adopté dans
les conditions prévues
à l'alinéa précédent,
le Gouvernement peut, après
une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat,
demander à l'Assemblée
Nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l'Assemblée
Nationale peut reprendre soit
le texte élaboré
par la commission mixte, soit
le dernier texte voté
par elle, modifié le
cas échéant par
un ou plusieurs des amendements
adoptés par le Sénat.
Art.
46. -
Les lois auxquelles
la Constitution confère
le caractère de lois
organiques sont votées
et modifiées dans les
conditions suivantes.
Le projet ou la proposition
n'est soumis à la délibération
et au vote de la première
assemblée saisie qu'à
l'expiration d'un délai
de quinze jours après
son dépôt.
La procédure de l'article
45 est applicable. Toutefois,
faute d'accord entre les deux
assemblées, le texte
ne peut être adopté
par l'Assemblée Nationale
en dernière lecture qu'à
la majorité absolue de
ses membres.
Les lois organiques relatives
au Sénat doivent être
votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent
être promulguées
qu'après la déclaration
par le Conseil Constitutionnel
de leur conformité à
la Constitution.
Art.
47. -
Le Parlement vote
les projets de loi de finances
dans les conditions prévues
par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale
ne s'est pas prononcée
en première lecture dans
le délai de quarante
jours après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai
de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les
conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas
prononcé dans un délai
de soixante-dix jours, les dispositions
du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant
les ressources et les charges
d'un exercice n'a pas été
déposée en temps
utile pour être promulguée
avant le début de cet
exercice, le Gouvernement demande
d'urgence au Parlement l'autorisation
de percevoir les impôts
et ouvre par décret les
crédits se rapportant
aux services votés.
Les délais prévus
au présent article sont
suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste
le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution
des lois de finances.
Art.
47-1. -
Le Parlement vote
les projets de loi de financement
de la sécurité
sociale dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale
ne s'est pas prononcée
en première lecture dans
le délai de vingt jours
après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai
de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les
conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas
prononcé dans un délai
de cinquante jours, les dispositions
du projet peuvent être
mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus
au présent article sont
suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session et, pour
chaque assemblée, au
cours des semaines où
elle a décidé
de ne pas tenir séance,
conformément au deuxième
alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste
le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'application
des lois de financement de la
sécurité sociale.
Art.
48. -
Sans préjudice
de l'application des trois derniers
alinéas de l'article
28, l'ordre du jour des assemblées
comporte, par priorité
et dans l'ordre que le Gouvernement
a fixé, la discussion
des projets de loi déposés
par le Gouvernement et des propositions
de loi acceptées par
lui.
Une séance par semaine
au moins est réservée
par priorité aux questions
des membres du Parlement et
aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est
réservée par priorité
à l'ordre du jour fixée
par chaque assemblée.
Art.
49. -
Le Premier Ministre,
après délibération
du Conseil des Ministres, engage
devant l'Assemblée Nationale
la responsabilité du
Gouvernement sur son programme
ou éventuellement sur
une déclaration de politique
générale.
L'Assemblée Nationale
met en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote
d'une motion de censure. Une
telle motion n'est recevable
que si elle est signée
par un dixième au moins
des membres de l'Assemblée
Nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures
après son dépôt.
Seuls sont recensés les
votes favorables à la
motion de censure qui ne peut
être adoptée qu'à
la majorité des membres
composant l'Assemblée.
Sauf dans le cas prévu
à l'alinéa ci-dessous,
un député ne peut
être signataire de plus
de trois motions de censure
au cours d'une même session
ordinaire et de plus d'une au
cours d'une même session
extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après
délibération du
Conseil des Ministres, engager
la responsabilité du
Gouvernement devant l'Assemblée
Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté, sauf si
une motion de censure, déposée
dans les vingt-quatre heures
qui suivent, est votée
dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté
de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration
de politique générale.
Art.
50. -
Lorsque l'Assemblée
Nationale adopte une motion
de censure ou lorsqu'elle désapprouve
le programme ou une déclaration
de politique générale
du Gouvernement, le Premier
Ministre doit remettre au Président
de la République la démission
du Gouvernement.
Art.
51. -
La clôture
de la session ordinaire ou des
sessions extraordinaires est
de droit retardée pour
permettre, le cas échéant,
l'application de l'article 49.
A cette même fin, des
séances supplémentaires
sont de droit.
Titre
VI
Des traités et accords
internationaux
Art.
52. -
Le Président
de la République négocie
et ratifie les traités.
Il est informé de toute
négociation tendant à
la conclusion d'un accord international
non soumis à ratification.
Art.
53. -
Les traités
de paix, les traités
de commerce, les traités
ou accords relatifs à
l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances
de l'Etat, ceux qui modifient
des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes,
ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction
de territoire, ne peuvent être
ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après
avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nul échange,
nulle adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement
des populations intéressées.
Art.
53-1. -
La République
peut conclure avec les Etats
européens qui sont liés
par des engagements identiques
aux siens en matière
d'asile et de protection des
Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des accords déterminant
leurs compétences respectives
pour l'examen des demandes d'asile
qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la
demande n'entre pas dans leur
compétence en vertu de
ces accords, les autorités
de la République ont
toujours le droit de donner
asile à tout étranger
persécuté en raison
de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite
la protection de la France pour
un autre motif.
Art.
53-2. -
La République
peut reconnaître la juridiction
de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues
par le traité signé
le 18 juillet 1998.
Art.
54. -
Si le Conseil Constitutionnel,
saisi par le Président
de la République, par
le Premier Ministre, par le
Président de l'une ou
l'autre assemblée ou
par soixante députés
ou soixante sénateurs
, a déclaré qu'un
engagement international comporte
une clause contraire à
la Constitution, l'autorisation
de ratifier ou d'approuver l'engagement
international en cause ne peut
intervenir qu'après révision
de la Constitution.
Art.
55. -
Les traités
ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication,
une autorité supérieure
à celle des lois, sous
réserve, pour chaque
accord ou traité, de
son application par l'autre
partie.
Titre
VII
Le Conseil Constitutionnel
Art.
56. -
Le Conseil Constitutionnel
comprend neuf membres, dont
le mandat dure neuf ans et n'est
pas renouvelable. Le Conseil
Constitutionnel se renouvelle
par tiers tous les trois ans.
Trois des membres sont nommés
par le Président de la
République, trois par
le Président de l'Assemblée
Nationale, trois par le Président
du Sénat.
En sus des neuf membres prévus
ci-dessus, font de droit partie
à vie du Conseil Constitutionnel
les anciens Pré |