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J.O.
Numéro 109 du 12 Mai
1998 page 7087
LOI no 98-349 du 11 mai 1998
relative à l'entrée
et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile
(1)
L'Assemblée
nationale et le Sénat
ont délibéré,
L'Assemblée nationale
a adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel no 98-399 DC
en date du 5 mai 1998,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945
RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE
ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN
FRANCE
Article
1er
I. - Après le 1o de l'article
5 de l'ordonnance no 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée,
sont insérés 9
alinéas ainsi rédigés
:
« Par dérogation
aux dispositions de la loi no
79-587 du 11 juillet 1979 relative
à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration
et le public, les décisions
de refus de visa d'entrée
en France, prises par les autorités
diplomatiques ou consulaires,
ne sont pas motivées
sauf dans les cas où
le visa est refusé à
un étranger appartenant
à l'une des catégories
suivantes et sous réserve
de considérations tenant
à la sûreté
de l'Etat :
« - membres de la famille
de ressortissants des Etats
membres de la Communauté
européenne et des autres
Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique
européen qui ne sont
pas ressortissants de l'un de
ces Etats, appartenant à
des catégories définies
par décret en Conseil
d'Etat ;
« - conjoints, enfants
de moins de vingt et un ans
ou à charge, et ascendants
de ressortissants français
;
« - enfants mineurs ayant
fait l'objet, à l'étranger,
d'une décision d'adoption
plénière au profit
de personnes titulaires d'un
agrément pour adoption
délivré par les
autorités françaises
;
« - bénéficiaires
d'une autorisation de regroupement
familial ;
« - travailleurs autorisés
à exercer une activité
professionnelle salariée
en France ;
« - personnes faisant
l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission au Système
d'Information Schengen ;
« - personnes mentionnées
aux 4o, 6o, 7o, 8o, 9o et 10o
de l'article 15 ;
« - étudiants venant
en France pour y suivre des
études supérieures,
dans un établissement
public ou privé reconnu
par l'Etat, dans des conditions
définies par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Après le quatrième
alinéa du même
article, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation
aux dispositions qui précèdent,
les étrangers titulaires
d'un titre de séjour
ou du document de circulation
délivré aux mineurs
en application du troisième
alinéa de l'article 9
sont admis sur le territoire
au seul vu de la présentation
de ce titre et d'un document
de voyage. »
Article
2
L'article 5-3 de la même
ordonnance est abrogé.
Article
3
Après l'article 9 de
la même ordonnance, il
est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé
:
« Art. 9-1. - Les ressortissants
des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'Espace
économique européen
exerçant en France une
activité économique
salariée ou indépendante,
ainsi que les membres de leur
famille, qui souhaitent établir
en France leur résidence
habituelle reçoivent,
sous réserve de menace
à l'ordre public, une
carte de séjour.
« La validité de
la carte de séjour est
de dix ans pour la première
délivrance ; à
compter du premier renouvellement
et sous réserve de réciprocité,
elle est permanente.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise
les conditions d'application
du présent article. »
Article
4
L'article 12 de la même
ordonnance est ainsi modifié
:
1o Après le deuxième
alinéa, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés
:
« La carte de séjour
temporaire délivrée
à l'étranger sous
réserve d'une entrée
régulière pour
lui permettre de mener des travaux
de recherche ou de dispenser
un enseignement de niveau universitaire
porte la mention "scientifique".
« La carte de séjour
temporaire délivrée
à un artiste-interprète
tel que défini par l'article
L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle ou à un
auteur d'oeuvre littéraire
ou artistique visée à
l'article L. 112-2 du même
code, titulaire d'un contrat
de plus de trois mois passé
avec une entreprise ou un établissement
dont l'activité principale
comporte la création
ou l'exploitation d'une oeuvre
de l'esprit, porte la mention
"profession artistique
et culturelle" »
;
2o Le quatrième alinéa
est supprimé.
Article
5
L'article 12 bis de la même
ordonnance est ainsi rédigé
:
« Art. 12 bis. - Sauf
si sa présence constitue
une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire
portant la mention "vie
privée et familiale"
est délivrée de
plein droit :
« 1o A l'étranger
mineur, ou dans l'année
qui suit son dix-huitième
anniversaire, dont l'un des
parents au moins est titulaire
de la carte de séjour
temporaire, ainsi qu'à
l'étranger entré
régulièrement
sur le territoire français
dont le conjoint est titulaire
de cette carte, s'ils ont été
autorisés à séjourner
en France au titre du regroupement
familial ;
« 2o A l'étranger
mineur, ou dans l'année
qui suit son dix-huitième
anniversaire, qui justifie par
tout moyen avoir sa résidence
habituelle en France depuis
qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans ;
« 3o A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, qui justifie par
tout moyen résider en
France habituellement depuis
plus de dix ans ou plus de quinze
ans si, au cours de cette période,
il a séjourné
en qualité d'étudiant
;
« 4o A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, marié avec
un ressortissant de nationalité
française, à condition
que son entrée sur le
territoire français ait
été régulière,
que le conjoint ait conservé
la nationalité française
et, lorsque le mariage a été
célébré
à l'étranger,
qu'il ait été
transcrit préalablement
sur les registres de l'état
civil français ;
« 5o A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, marié à
un ressortissant étranger
titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention
"scientifique" à
condition que son entrée
sur le territoire français
ait été régulière
;
« 6o A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, qui est père
ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France
à la condition qu'il
exerce même partiellement
l'autorité parentale
à l'égard de cet
enfant ou qu'il subvienne effectivement
à ses besoins. Lorsque
la qualité de père
ou de mère d'un enfant
français résulte
d'une reconnaissance de l'enfant
postérieure à
la naissance, la carte de séjour
temporaire n'est délivrée
à l'étranger que
s'il subvient à ses besoins
depuis sa naissance ou depuis
au moins un an ;
« 7o A l'étranger,
ne vivant pas en état
de polygamie, qui n'entre pas
dans les catégories précédentes
ou dans celles qui ouvrent droit
au regroupement familial dont
les liens personnels et familiaux
en France sont tels que le refus
d'autoriser son séjour
porterait à son droit
au respect de sa vie privée
et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus
;
« 8o A l'étranger
né en France, qui justifie
par tout moyen y avoir résidé
pendant au moins huit ans de
façon continue, et suivi,
après l'âge de
dix ans, une scolarité
d'au moins cinq ans dans un
établissement scolaire
français, à la
condition qu'il fasse sa demande
entre l'âge de seize et
vingt et un ans ;
« 9o A l'étranger
titulaire d'une rente d'accident
du travail ou de maladie professionnelle
servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou
supérieur à 20
% ;
« 10o A l'étranger
qui a obtenu le statut d'apatride
en application de la loi no
52-893 du 25 juillet 1952 relative
au droit d'asile, ainsi qu'à
son conjoint et à ses
enfants mineurs ou dans l'année
qui suit leur dix-huitième
anniversaire, lorsque le mariage
est antérieur à
la date de cette obtention ou,
à défaut, lorsqu'il
a été célébré
depuis au moins un an sous réserve
d'une communauté de vie
effective entre les époux
;
« 11o A l'étranger
résidant habituellement
en France dont l'état
de santé nécessite
une prise en charge médicale
dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve
qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un
traitement approprié
dans le pays dont il est originaire.
« La carte délivrée
au titre du présent article
donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
« Le renouvellement de
la carte de séjour délivrée
au titre du 4o ci-dessus est
subordonné au fait que
la communauté de vie
n'ait pas cessé. »
Article
6
Après l'article 12 bis
de la même ordonnance,
il est inséré
un article 12 ter ainsi rédigé
:
« Art. 12 ter. - Sauf
si sa présence constitue
une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire
prévue à l'article
12 bis est délivrée
de plein droit à l'étranger
qui a obtenu l'asile territorial
en application de l'article
13 de la loi no 52-893 du 25
juillet 1952 précitée
ainsi qu'à son conjoint
et à ses enfants mineurs
ou dans l'année qui suit
leur dix-huitième anniversaire
lorsque le mariage est antérieur
à la date de cette obtention
ou, à défaut,
lorsqu'il a été
célébré
depuis au moins un an, sous
réserve d'une communauté
de vie effective entre époux.
« La carte délivrée
au titre du présent article
donne droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
»
Article
7
Après l'article 12 bis
de la même ordonnance,
il est inséré
un article 12 quater ainsi rédigé
:
« Art. 12 quater. - Dans
chaque département, est
instituée une commission
du titre de séjour, composée
:
« - du président
du tribunal administratif ou
d'un conseiller délégué,
président ;
« - d'un magistrat désigné
par l'assemblée générale
du tribunal de grande instance
du chef-lieu du département
;
« - d'une personnalité
qualifiée désignée
par le préfet pour sa
compétence en matière
sociale.
« Dans les départements
de plus de 500 000 habitants,
une commission peut être
instituée dans un ou
plusieurs arrondissements.
« La commission est saisie
par le préfet lorsque
celui-ci envisage de refuser
de délivrer ou de renouveler
une carte de séjour temporaire
à un étranger
mentionné à l'article
12 bis ou de délivrer
une carte de résident
à un étranger
mentionné à l'article
15.
« L'étranger est
convoqué par écrit
au moins quinze jours avant
la date de la réunion
de la commission qui doit avoir
lieu dans les trois mois qui
suivent sa saisine ; il peut
être assisté d'un
conseil ou de toute personne
de son choix et être entendu
avec un interprète. L'étranger
peut demander le bénéfice
de l'aide juridictionnelle dans
les conditions prévues
par la loi no 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide
juridique, cette faculté
étant mentionnée
dans la convocation ; l'admission
provisoire à l'aide juridictionnelle
peut être prononcée
par le président de la
commission.
« S'il ne dispose pas
d'une carte de séjour
temporaire ou si celle-ci est
périmée, l'étranger
reçoit, dès la
saisine de la commission, un
récépissé
valant autorisation provisoire
de séjour jusqu'à
ce que le préfet ait
statué.
« Les dispositions du
présent article ne sont
pas applicables dans le département
de la Guyane, ni dans la commune
de Saint-Martin (Guadeloupe)
pendant une durée de
cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de
la loi no 98-349 du 11 mai 1998
relative à l'entrée
et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile.
»
Article
8
I. - Au premier alinéa
de l'article 15 de la même
ordonnance, les mots : «
et, pour les cas mentionnés
aux 1o à 5o du présent
article, de celle de l'entrée
sur le territoire français
» sont supprimés.
II. - Au même article,
il est établi un 13o
ainsi rédigé :
« 13o A l'étranger
titulaire d'une carte de séjour
temporaire en application des
articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il
remplit les conditions prévues
aux alinéas précédents
ou, à défaut,
lorsqu'il justifie de cinq années
de résidence régulière
ininterrompue en France. »
Article
9
L'article 16 de la même
ordonnance est ainsi rédigé
:
« Art. 16. - La carte
de résident est valable
dix ans. Sous réserve
des dispositions de l'article
15 bis et de l'article 18, elle
est renouvelable de plein droit.
»
Article
10
Dans la même ordonnance,
il est rétabli un article
18 bis ainsi rédigé
:
« Art. 18 bis. - L'étranger,
qui, après avoir résidé
en France sous couvert d'une
carte de résident, a
établi ou établit
sa résidence habituelle
hors de France et qui est titulaire
d'une pension contributive de
vieillesse, de droit propre
ou de droit dérivé,
liquidée au titre d'un
régime de base français
de sécurité sociale,
bénéficie, à
sa demande, d'une carte de séjour
portant la mention « retraité
». Cette carte lui permet
d'entrer à tout moment
sur le territoire français
pour y effectuer des séjours
n'excédant pas un an.
Elle est valable dix ans et
est renouvelée de plein
droit. Elle n'ouvre pas droit
à l'exercice d'une activité
professionnelle.
« Le conjoint du titulaire
d'une carte de séjour
"retraité",
ayant résidé régulièrement
en France avec lui, bénéficie
d'un titre de séjour
conférant les mêmes
droits. »
Article
11
Au 2o du II de l'article 19
de la même ordonnance,
les mots : « , ou sans
souscrire, au moment de l'entrée
sur ce territoire, la déclaration
obligatoire prévue par
l'article 22 de ladite convention,
alors qu'il était astreint
à cette formalité
» sont supprimés.
Article
12
I. - Il est inséré,
après le troisième
alinéa du I de l'article
21 de la même ordonnance,
un alinéa ainsi rédigé
:
« Les infractions prévues
aux trois premiers alinéas
sont punies de dix ans d'emprisonnement
et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elles
sont commises en bande organisée.
»
II. - Les 1o et 2o du III du
même article sont ainsi
rédigés :
« 1o Des ascendants ou
descendants de l'étranger,
de leur conjoint, des frères
et soeurs de l'étranger
ou de leur conjoint ;
« 2o Du conjoint de l'étranger,
ou de la personne qui vit notoirement
en situation maritale avec lui.
»
Article
13
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution
par décision du Conseil
constitutionnel no 98-399 DC
du 5 mai 1998.
Article
14
I. - Au b du II de l'article
22 de la même ordonnance,
les mots : « ou avoir
souscrit, au moment de l'entrée
sur le territoire, la déclaration
obligatoire prévue par
l'article 22 de ladite convention,
alors qu'il était astreint
à cette formalité
» sont supprimés.
II. - Le IV du même article
est abrogé.
Article
15
I. - Au premier alinéa
du I de l'article 22 bis de
la même ordonnance, les
mots : « vingt-quatre
heures suivant sa notification
» sont remplacés
par les mots : « quarante-huit
heures suivant sa notification
lorsque l'arrêté
est notifié par voie
administrative ou dans les sept
jours lorsqu'il est notifié
par voie postale ».
II. - Au deuxième alinéa
du II du même article,
les mots : « vingt-quatre
heures suivant sa notification
» sont remplacés
par les mots : « quarante-huit
heures suivant sa notification
lorsque l'arrêté
est notifié par voie
administrative ou de sept jours
lorsqu'il est notifié
par voie postale ».
III. - Au deuxième alinéa
du IV du même article,
les mots : « et au plus
tard le 1er septembre 1999,
» sont supprimés.
Article
16
I. - Au 2o de l'article 25 de
la même ordonnance, les
mots : « six ans »
sont remplacés par les
mots : « dix ans ».
II. - Au 8o du même article,
les mots : « atteint d'une
pathologie grave nécessitant
un traitement médical
» sont remplacés
par les mots : « dont
l'état de santé
nécessite une prise en
charge médicale ».
Article
17
Dans la deuxième phrase
du premier alinéa de
l'article 26 bis de la même
ordonnance, les mots : «
de la décision d'interdiction
du territoire prononcée
en application du IV de l'article
22 et » sont supprimés.
Article
18
Le deuxième alinéa
de l'article 27 de la même
ordonnance est complété
par les mots : « ou aura
communiqué des renseignements
inexacts sur son identité
».
Article
19
Au deuxième alinéa
de l'article 28 de la même
ordonnance, les mots : «
de nécessité urgente
» sont remplacés
par les mots : « d'urgence
absolue et de nécessité
impérieuse pour la sûreté
de l'Etat ou la sécurité
publique ».
Article
20
A l'article 28 bis de la même
ordonnance, les mots : «
ou de reconduite à la
frontière » sont
supprimés.
Article
21
L'article 29 de la même
ordonnance est ainsi modifié
:
1o Les six premiers alinéas
du I sont remplacés par
huit alinéas ainsi rédigés
:
« Le ressortissant étranger
qui séjourne régulièrement
en France depuis au moins un
an, sous couvert d'un des titres
d'une durée de validité
d'au moins un an prévus
par la présente ordonnance
ou par des conventions internationales,
peut demander à bénéficier
de son droit à être
rejoint, au titre du regroupement
familial, par son conjoint et
les enfants du couple mineurs
de dix-huit ans. Le regroupement
familial peut également
être sollicité
pour les enfants mineurs de
dix-huit ans du demandeur et
ceux de son conjoint dont, au
jour de la demande, la filiation
n'est établie qu'à
l'égard du demandeur
ou de son conjoint ou dont l'autre
parent est décédé
ou déchu de ses droits
parentaux. Le regroupement familial
peut également être
demandé pour les enfants
mineurs de dix-huit ans du demandeur
et ceux de son conjoint, qui
sont confiés, selon le
cas, à l'un ou l'autre
de ces derniers, au titre de
l'exercice de l'autorité
parentale, en vertu d'une décision
d'une juridiction étrangère
dont la copie devra être
produite ainsi que l'autorisation
de l'autre parent de laisser
le mineur venir en France.
« Le regroupement ne peut
être refusé que
pour l'un des motifs suivants
:
« 1o Le demandeur ne justifie
pas de ressources stables et
suffisantes pour subvenir aux
besoins de sa famille. Sont
prises en compte toutes les
ressources du demandeur et de
son conjoint indépendamment
des prestations familiales.
L'insuffisance des ressources
ne peut motiver un refus si
celles-ci sont
supérieures au salaire
minimum de croissance ;
« 2o Le demandeur ne dispose
ou ne disposera à la
date d'arrivée de sa
famille en France d'un logement
considéré comme
normal pour une famille comparable
vivant en France.
« Peut être exclu
du regroupement familial :
« 1o Un membre de la famille
dont la présence en France
constituerait une menace pour
l'ordre public ;
« 2o Un membre de la famille
atteint d'une maladie inscrite
au règlement sanitaire
international ;
« 3o Un membre de la famille
résidant sur le territoire
français. » ;
2o Dans l'avant-dernier alinéa
du I, les mots : « désignées
au premier alinéa »
sont remplacés par les
mots : « désignées
aux alinéas précédents
» ;
3o Le deuxième alinéa
du II est complété
par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque ces vérifications
n'ont pas pu être effectuées
parce que le demandeur ne disposait
pas encore du logement nécessaire
au moment de la demande, le
regroupement familial peut être
autorisé si les autres
conditions sont remplies et
après que l'Office des
migrations internationales a
vérifié sur pièces
les caractéristiques
du logement et la date à
laquelle le demandeur en aura
la disposition. » ;
4o Le second alinéa du
III est supprimé ;
5o Le second alinéa du
IV est supprimé.
Article
22
I. - Au I de l'article 31 de
la même ordonnance, les
mots : « à l'article
31 bis » sont remplacés
par les mots : « à
l'article 10 de la loi no 52-893
du 25 juillet 1952 précitée
».
II. - Le II du même article
est abrogé.
Article
23
I. - Le sixième alinéa
de l'article 35 bis de la même
ordonnance est complété
par une phrase ainsi rédigée
:
« Dès cet instant,
le représentant de l'Etat
dans le département tient
à la disposition des
personnes qui en font la demande
les éléments d'information
concernant les dates et heures
du début du maintien
de cet étranger en rétention
et le lieu exact de celle-ci.
»
II. - Après les mots
: « et de l'intéressé,
», la fin du huitième
alinéa du même
article est ainsi rédigée
: « en présence
de son conseil, s'il en a un,
et après s'être
assuré d'après
les mentions au registre prévu
au présent article que
l'intéressé a
été, au moment
de la notification de la décision
de maintien, pleinement informé
de ses droits et placé
en état de les faire
valoir, sur l'une des mesures
suivantes : ».
III. - Dans la deuxième
phrase du treizième alinéa
du même article, les mots
: « soixante-douze heures
» sont remplacés
par les mots : « cinq
jours ».
La dernière phrase de
cet alinéa est ainsi
rédigé :
« Il peut l'être
aussi lorsque l'impossibilité
d'exécuter la mesure
d'éloignement résulte
de la perte ou de la destruction
des documents de voyage de l'intéressé,
de la dissimulation par celui-ci
de son identité ou de
l'obstruction volontaire faite
à son éloignement.
»
IV. - Le quinzième alinéa
du même article est supprimé.
V. - Au début du dernier
alinéa du même
article, les mots : «
Pendant cette même période
» sont remplacés
par les mots : « Dès
le début du maintien
».
VI. - Le dernier alinéa
du même article est complété
par une phrase ainsi rédigée
:
« Il peut, le cas échéant,
bénéficier de
l'aide juridictionnelle. »
VII. - Il est ajouté,
après le dernier alinéa
du même article, un alinéa
ainsi rédigé :
« L'interdiction du territoire
prononcée à titre
de peine principale et assortie
de l'exécution provisoire
entraîne de plein droit
le maintien de l'étranger,
dans les locaux ne relevant
pas de l'administration pénitentiaire,
dans les conditions définies
au présent article, pendant
le temps strictement nécessaire
à son départ.
Quand un délai de quarante-huit
heures s'est écoulé
depuis le prononcé de
la peine, il est fait application
des dispositions des huitième
à dernier alinéas
du présent article. »
Article
24
Au premier alinéa du
I de l'article 40 de la même
ordonnance, les mots : «
la loi no 93-1027 du 24 août
1993 » sont remplacés
par les mots : « la loi
no 98-349 du 11 mai 1998 ».
Article
25
Il est rétabli, à
l'article 40 de la même
ordonnance, un III ainsi rédigé
:
« III. - A compter de
l'entrée en vigueur de
la loi no 98-349 du 11 mai 1998
précitée, les
dispositions du présent
article ne sont applicables
que dans le département
de la Guyane et dans la commune
de Saint-Martin (Guadeloupe).
»
Article
26
Les articles 10 et 21 bis, les
deux derniers alinéas
de l'article 33, le dernier
alinéa de l'article 36
et l'article 39 de la même
ordonnance sont abrogés.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT
D'ASILE
Article
27
Le titre de la loi no 52-893
du 25 juillet 1952 portant création
d'un Office français
de protection des réfugiés
et apatrides est ainsi rédigé
:
« Loi relative au droit
d'asile »
Article
28
Il est inséré,
dans la loi no 52-893 du 25
juillet 1952 précitée,
un titre Ier intitulé
: « L'Office français
de protection des réfugiés
et apatrides et la Commission
des recours des réfugiés
», comportant les articles
1er à 9 de ladite loi.
Article
29
Le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi no
52-893 du 25 juillet 1952 précitée
est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés
:
« La qualité de
réfugié est reconnue
par l'office à toute
personne persécutée
en raison de son action en faveur
de la liberté ainsi qu'à
toute personne sur laquelle
le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés
exerce son mandat aux termes
des articles 6 et 7 de son statut
tel qu'adopté par l'Assemblée
générale des Nations
unies le 14 décembre
1950 ou qui répond aux
définitions de l'article
1er de la convention de Genève
du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés.
« Toutes les personnes
visées à l'alinéa
précédent sont
régies par les dispositions
applicables aux réfugiés
en vertu de la convention de
Genève du 28 juillet
1951 précitée.
»
Article
30
I. - Au cinquième alinéa
de l'article 2 de la loi no
52-893 du 25 juillet 1952 précitée,
les mots : « de l'article
31 bis ou de l'article 32 de
l'ordonnance no 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour
des étrangers en France
» sont remplacés
par les mots : « des articles
10 et 11 de la présente
loi ».
II. - Au même alinéa
du même article, les mots
: « de l'article 31 bis
de la même ordonnance
» sont remplacés
par les mots : « de l'article
10 de la présente loi
».
Article
31
L'article 2 de la loi no 52-893
du 25 juillet 1952 précitée
est complété par
un alinéa ainsi rédigé
:
« Sans préjudice
des autres voies d'admission
à l'asile territorial,
le directeur de l'office ou
le président de la commission
des recours saisit le ministre
de l'intérieur du cas
de toute personne à laquelle
la qualité de réfugié
n'a pas été reconnue
mais dont ils estiment qu'elle
relève de l'asile territorial.
»
Article
32
I. - Au dernier alinéa
de l'article 5 de la loi no
52-893 du 25 juillet 1952 précitée,
les mots : « de l'article
31 bis de l'ordonnance no 45-2658
du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers
en France » sont remplacés
par les mots : « de l'article
10 de la présente loi
».
II. - A l'article 8 de la même
loi, les mots : « à
l'Algérie et »
sont supprimés.
III. - A l'article 9 de la même
loi, les mots : « de la
présente loi »
sont remplacés par les
mots : « du présent
titre ».
IV. - Les articles 10 et 11
de la même loi sont abrogés.
Article
33
Il est créé, dans
la loi no 52-893 du 25 juillet
1952 précitée,
un titre II intitulé
: « Des demandeurs d'asile
», comportant les articles
10 et suivants de ladite loi.
Article
34
I. - Les articles 31 bis à
32 bis de l'ordonnance no 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée
deviennent les articles 10,
11 et 12 de la loi no 52-893
du 25 juillet 1952 précitée.
II. - Le deuxième alinéa
de l'article 10 de la loi no
52-893 du 25 juillet 1952 précitée
est complété par
les mots : « de l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers
en France ».
« III. - Aux premier et
troisième alinéas
de l'article 11 et au deuxième
alinéa de l'article 12
de la même loi, les mots
: « l'article 31 bis »
sont remplacés par les
mots : « l'article 10
».
« IV. - Au deuxième
alinéa de l'article 12
de la même loi, après
les mots : « les articles
19, 22, 23 et 26 » ainsi
qu'après les mots : «
10o de l'article 15 »,
sont ajoutés les mots
: « de l'ordonnance no
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée
».
Article
35
Le 2o de l'article 10 de la
loi no 52-893 du 25 juillet
1952 précitée
est ainsi rédigé
:
« 2o Le demandeur d'asile
a la nationalité d'un
pays pour lequel ont été
mises en oeuvre les dispositions
de l'article 1er C 5 de la convention
de Genève du 28 juillet
1951 précitée
; ».
Article
36
Il est ajouté, dans la
loi no 52-893 du 25 juillet
1952 précitée,
un article 13 ainsi rédigé
:
« Art. 13. - Dans les
conditions compatibles avec
les intérêts du
pays, l'asile territorial peut
être accordé par
le ministre de l'intérieur
après consultation du
ministre des affaires étrangères
à un étranger
si celui-ci établit que
sa vie ou sa liberté
est menacée dans son
pays ou qu'il y est exposé
à des traitements contraires
à l'article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
« Les décisions
du ministre n'ont pas à
être motivées.
« Un décret en
Conseil d'Etat précisera
les conditions d'application
du présent article. »
TITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
37
I. - Les cinq derniers alinéas
de l'article 131-30 du code
pénal sont remplacés
par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Le tribunal ne peut
prononcer que par une décision
spécialement motivée
au regard de la gravité
de l'infraction et de la situation
personnelle et familiale de
l'étranger condamné
l'interdiction du territoire
français, lorsque est
en cause :
« 1o Un condamné
étranger père
ou mère d'un enfant français
résidant en France, à
condition qu'il exerce, même
partiellement, l'autorité
parentale à l'égard
de cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses besoins
;
« 2o Un condamné
étranger marié
depuis au moins un an avec un
conjoint de nationalité
française, à condition
que ce mariage soit antérieur
aux faits ayant entraîné
sa condamnation, que la communauté
de vie n'ait pas cessé
et que le conjoint ait conservé
la nationalité française
;
« 3o Un condamné
étranger qui justifie
qu'il réside habituellement
en France depuis qu'il a atteint
au plus l'âge de dix ans
;
« 4o Un condamné
étranger qui justifie
qu'il réside habituellement
en France depuis plus de quinze
ans ;
« 5o Un condamné
étranger titulaire d'une
rente d'accident de travail
ou de maladie professionnelle
servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou
supérieur à 20
% ;
« 6o Un condamné
étranger résidant
habituellement en France dont
l'état de santé
nécessite une prise en
charge médicale dont
le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences
d'une exceptionnelle gravité,
sous réserve qu'il ne
puisse bénéficier
d'un traitement approprié
dans le pays dont il est originaire.
»
II. - A l'article 213-2, au
deuxième alinéa
de l'article 222-48, et aux
articles 414-6, 422-4 et 442-12
du code pénal, les mots
: « cinq derniers alinéas
de l'article 131-30 »
sont remplacés par les
mots : « sept derniers
alinéas de l'article
131-30 ».
Article
38
Il est inséré,
après l'article 724 du
code de procédure pénale,
un article 724-1 ainsi rédigé
:
« Art. 724-1. - Les services
pénitentiaires constituent
et tiennent à jour pour
chaque personne incarcérée
un dossier individuel comprenant
des informations de nature pénale
et pénitentiaire.
« Les services pénitentiaires
communiquent aux autorités
administratives compétentes
pour en connaître des
informations relatives à
l'identité du détenu,
à son lieu d'incarcération,
à sa situation pénale
et à sa date de libération,
dès lors que ces informations
sont nécessaires à
l'exercice des attributions
desdites autorités.
« Ils communiquent notamment
aux services centraux ou déconcentrés
du ministère de l'intérieur
les informations de cette nature
relatives aux étrangers
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