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Il
semble que, depuis une
vingtaine dannées,
lon voit se multiplier
ce que nous nommerons
des « micro-illégalismes
» : infractions
mineures, sans grandes
conséquences mais
qui sont réputées
accroître la tension
sociale et la dégradation
de lenvironnement
au sein du tissu urbain.
Assiste-t-on à
une augmentation réelle
de ces petits désordres
? Ou cela traduit-il un
accroissement des plaintes
les concernant par suite
dune évolution
du seuil de sensibilité
des victimes de ce type
de désagréments
? Ou encore cela résulte-t-il
dun défaut
de traitement de la part
des modes de régulation
non judiciaires (établissements
scolaires, collectivités
locales, police, gardiens
dimmeubles, etc.)
? Cela reste bien difficile
à déterminer
et les trois aspects jouent
sans doute leur rôle,
mais peu importe : le
fait est là.
La justice, ainsi sollicitée
pour ces menues dégradations,
ces rixes ou insultes,
ce vol à létalage
et ce racket en milieu
scolaire pour citer
ces quelques exemples
, na pas les
moyens dy répondre.
Les affaires sont bien
souvent classées
sans suites par les procureurs
et, lorsquelles
parviennent au tribunal
et font lobjet de
condamnations, les peines
ne sont pas exécutées
par manque de moyens (non
recouvrement des amendes
pécuniaires, peines
de prison non effectuées,
etc.). Du côté
des mineurs, les petites
infractions étaient,
jusque dans les années
1980, traitées
par les juges des enfants
en termes dassistance
éducative, car
considérées
comme un symptôme
de carence familiale.
Ce type de prise en charge
sadressant à
présent principalement
aux mineurs en danger
physique ou psychique,
les petites infractions
sont souvent laissées
sans suites.
Innovations
pénales
La
nécessité
de traiter ces micro-illégalismes
a été réaffirmée
par la diffusion des nouvelles
théories criminologiques,
issues de la psychologie
comportementaliste et
environnementale. Elles
postulent que le non traitement
de ces « incivilités
» tendent à
engendrer une délinquance
dhabitude par un
effet de banalisation
et de dégradation
de lenvironnement
urbain 1. On reconnaîtra
derrière cette
approche linspiration
des méthodes de
sécurité
dites de « tolérance
zéro » pratiquées
aux USA.
Des innovations ont été
dès lors introduites
pour accentuer rapidité
de laction pénale
(le « traitement
en temps réel »),
accroître son efficacité
en diminuant le nombre
de classements sans suites
(la « troisième
voie ») et rendre
son action sensible à
la collectivité,
à travers les victimes
ou dautres intermédiaires
(la « justice restaurative
»). Compte tenu
des limites de laction
des tribunaux, les procureurs
de la République,
mandatés par la
société
pour estimer lopportunité
des poursuites, se sont
vus placés au centre
de laction judiciaire
pour ce type dinfractions.
Une position au reste
renforcée par la
place quils sont
amenés à
occuper dans les nouvelles
politiques de sécurité
publique, en particulier
dans les Contrats locaux
de sécurité
(CLS).
Ils ont donc été
dotés dune
série de possibilités
dintervention judiciaire
permettant déviter
les poursuites. Cest
la fameuse « troisième
voie » entre les
poursuites et le classement
sans suite, qui correspond,
dun point de vue
juridique, à un
classement sous condition
que le justiciable mis
en cause par la plainte
se prête à
une activité proposée
par le procureur. Plusieurs
dispositifs existent dans
ce cadre. Le « rappel
à la loi »
permet au procureur (ou
à une personne
à qui il délègue
ses pouvoirs pour le faire)
dadmonester le contrevenant.
La médiation pénale
met ce dernier face à
sa victime pour tenter
de résoudre le
différend ou de
résorber le préjudice.
Linjonction thérapeutique
est prévue pour
les consommateurs de stupéfiants
quelle invite à
suivre un traitement médico-psychologique.
La réparation pénale
est pour sa part une mesure
éducative réservée
aux mineurs 2.
Ces divers dispositifs
sont significativement
différents dans
leur mise en uvre
: il ont toutefois, outre
leur origine judiciaire,
une caractéristique
commune. Les personnes
mises en cause doivent
consentir à sy
prêter et, de ce
fait, conservent le bénéfice
de la présomption
dinnocence. En tant
qualternative aux
poursuites, la troisième
voie évite toute
inscription au casier
judiciaire pour cette
infraction.
Ce principe de consentement
et dadhésion
par les justiciables à
la « mesure »
dont ils font lobjet
sont une condition à
la légalité
de ce type de dispositifs
« péri-judiciaires
», il constitue
également sa caractéristique
sociologique. Lobjectif
poursuivi est en effet
non pas de sanctionner
mais de « restaurer
le lien social »,
à savoir éviter
la rupture occasionnée
par lacte délictueux
et recréer la dynamique
normative entre lauteur
des faits et son environnement
social. Une telle démarche
suppose que lauteur
des faits reconnaisse
leur caractère
illicite et nuisible et
quil accepte de
se prêter au processus
de réactivation
du lien social 3.
Examinons plus en détail
deux dispositifs typiques
de la justice restaurative
et de la « troisième
voie », à
travers les résultats
des recherches que nous
leur avons consacrées.
Ils permettent den
saisir les logiques que
révèle leur
mise en uvre effective.
Il sagit dune
part de la médiation
pénale et dautre
part de la réparation
pénale pour les
mineurs, qui sont au reste
les dispositifs les plus
couramment utilisés
aujourdhui par les
magistrats.
La
médiation pénale
La
médiation pénale
est donc requise par les
procureurs pour des infractions
mineures qui concernent
une victime et dont lauteur
a été identifié.
La médiation est
un dispositif développé
aux USA dans les années
1960-70 et qui sapplique
dans divers domaines tels
que les conflits dans
lhabitat collectif,
le divorce ou les relations
commerciales. Il sagit
dun mode informel,
non institutionnel et
amiable de résolution
des conflits interpersonnels,
qui sappuie sur
le cadrage par un tiers
de léchange
réparateur. Ce
tiers - le médiateur
- nexerce pas, dans
le principe fondateur
de la médiation,
de pouvoir sur les parties
en conflit ou sur laffaire
en cause. Il ne dirige
pas les débats,
ne tranche pas et ne propose
même pas de solution.
Lissue du conflit
doit entièrement
provenir des parties en
conflit et seules leur
initiative, leur bonne
volonté et leur
responsabilité
en sont les clés.
Le médiateur nest
alors quun «
facilitateur » qui
encadre les comportements
de négociation
(échanges de vue,
épuisement de la
controverse, émergence
de solutions, validation
dun accord) mais
qui ne sy implique
pas 4. En ce sens, la
médiation sappuie
sur une logique antinomique
à celle de la justice,
et singulièrement
de la justice pénale.
Elle est pourtant apparue
de longue date comme une
manière peu coûteuse
et efficace de traiter
les micro-illégalismes
en évitant au surplus
les inconvénients
de la pénalisation
excessive (stigmatisation
et désocialisation
des condamnés),
et a été
intégrée
en France au code de procédure
pénale en 1993
suite à une série
dexpériences
menées dans plusieurs
juridictions.
Elle sest généralisée
aujourdhui sur lensemble
du territoire, pratiquée
par des médiateurs
pénaux homologués
par les tribunaux. Le
statut de ces derniers
est très variable
selon les sites : parfois
bénévoles,
parfois vacataires, parfois
salariés. Issus
tantôt de la police
et la justice (policiers
ou magistrats honoraires),
tantôt dhorizons
plus larges (juristes,
éducateurs spécialisés),
ils exercent parfois seul,
parfois en « binôme
». On constate donc
une grande liberté
dans la forme que prend
la médiation pénale
en dépit de son
inscription dans le prolongement
de linstitution
judiciaire.
Sur le plan pratique,
la médiation pénale
met en présence,
après avoir recueilli
leur consentement, lauteur
et la victime. Il sagit
pour le premier de prendre
conscience de la portée
du préjudice quil
a causé et de le
réparer, souvent
par un dédommagement
pécuniaire et par
des excuses, très
rarement par une remise
en état. La victime,
de son côté,
a ainsi la possibilité
dexprimer le tort
- moral ou matériel
- que lui a occasionné
lacte malveillant
et de voir son préjudice
atténué.
Les situations traitées
rendent la réalité
de cet échange
plus complexe. Ce sont
pour lessentiel
des altercations suivies
dinsultes graves
ou de coups et blessures,
des vols et des dégradations
de matériel. On
trouve également
une catégorie particulière
dinfractions, liée
aux relations familiales
: outre les violences
conjugales (qui parviennent
rarement en justice),
il sagit surtout
du non respect des ordonnances
de divorce (exercice du
droit de visite des enfants,
paiement dune pension
alimentaire).
La réponse en médiation
ne peut être la
même selon que lon
a affaire à un
couple divorcé,
à une personne
victime dun inconnu,
à un commerce victime
dun voleur ou à
des connaissances qui
en viennent aux mains
suite à un différend.
La nature de la relation
entre les parties est
au centre du processus
de médiation plus
que les faits infractionnels
eux-mêmes. Lefficience
de la médiation
pénale suppose
dès lors son indépendance
vis-à-vis de linstitution
judiciaire, car elle déplace
la logique de son intervention
sur un autre terrain que
le traitement dun
acte illégal :
elle intervient sur une
relation sociale troublée.
Or une telle indépendance,
si elle est conforme aux
attentes de réponse
aux comportements délictueux,
nest pas toujours
compatible avec certaines
exigences dun traitement
quantitatif des plaintes
tel que lenvisagent
certains parquets. Ainsi,
dans la pratique, certaines
instances de médiation
pénale tendent
à séloigner
de ses principes restauratifs
: elles semploient
principalement à
réaliser une forme
dadmonestation de
lauteur de linfraction
et de transaction donnant
satisfaction aux demandes
de la victime, dans les
limites de lacceptable.
Ce faisant, la médiation
tend plus à épouser
la logique judiciaire
et répressive que
restaurative. Le risque
alors serait de voir la
médiation pénale
glisser, comme le craignent
certains juristes (juges,
avocats), vers une forme
de traitement administratif
des infractions par la
justice pénale,
de sous-tribunal dépourvu
des garanties procédurales
du procès. Le consentement
à lentrée
en médiation ne
suffit pas à pallier
ce risque : il est souvent
provoqué par lévitement
des poursuites et de linscription
au casier. Les médiateurs
que nous avons interviewés
ne cachent pas que ces
perspectives leur servent
dargument pour convaincre
le justiciable mis en
cause de se prêter
à la médiation.
La
réparation pénale
Insérée
en 1993 dans lordonnance
de 1945 qui régit
lapplication du
droit pénal aux
mineurs, la réparation
pénale à
légard des
mineurs peut être
soit ordonnée par
les juges des enfants
au titre dune mesure
ou dun jugement,
soit requise par le procureur
comme alternative aux
poursuites. Elle présente
la particularité,
à lintérieur
du dispositif pénal
destiné aux mineurs,
de nêtre ni
une mesure de protection,
ni une mesure de répression,
tout en conservant la
dimension éducative
propre à lordonnance
de 1945 5. Il sagit
donc dun dispositif
restauratif et éducatif,
dont lexécution
est confiée à
des professionnels, éducateurs
spécialisés
accrédités
par le Ministère
de la justice.
La notion de « réparation
» est assez équivoque
: elle renvoie dans son
acception courante à
la remise en état
des dommages occasionnés.
Or, prenant appui sur
une approche psychologique,
les principes fondateurs
de cette mesure judiciaire
y investissent autre chose
: la réparation
de la culpabilité
morale du jeune et de
son rapport troublé
à la collectivité
6. Dans la pratique, cela
se traduit par un travail
éducatif consistant
à provoquer chez
le mineur la prise de
conscience du caractère
néfaste et illégitime
pour la société
de son acte illégal,
puis dans un second temps
de convertir cette prise
de conscience en valorisation
des compétences
positives du jeune dans
le cadre dune activité
en faveur de la collectivité.
Lactivité
de réparation pénale,
toutefois, nest
ni une réparation
du dommage, ni un travail
dintérêt
général,
par ailleurs prévu
par le code. En effet,
moins de 10 % des réparations
sont réalisées
auprès des victimes.
Il ne faut pas y voir
une réticence de
la part des services éducatifs,
mais une difficulté
à mobiliser les
victimes, souvent craintives
ou indisponibles, et à
les associer à
la logique éducative
dans sa durée et
son esprit 7.
Lactivité
de réparation est
en revanche préparée
avec ceux qui laccueillent
- associations caritatives,
services publics, collectivités
locales - afin de saccorder
sur sa dimension éducative
: il ne sagit pas
de stigmatiser le jeune
pour la faute quil
a commise par un travail
pénible, mais à
linverse de lui
pointer la valeur positive
de ce quil entreprend
dans lactivité
et mettre ainsi en évidence
la valeur négative
de son comportement délictueux.
Lobjectif poursuivi
ici consiste donc à
réactiver le lien
entre le jeune et la collectivité,
en contribuant à
ce quil puisse développer
une signification et une
valeur positives à
son implication dans le
monde social, quil
méconnaît
bien souvent. Une telle
démarche suppose
toutefois de disposer
des moyens nécessaires
en temps et en compétence.
Cependant, certains regrettent
que la réparation
ne soit pas expédiée
plus rapidement sous la
forme dune admonestation
et dune remise en
état du dommage,
ce qui reviendrait à
lui ôter sa dynamique
éducative et restaurative.
Tentations
Là
où la justice pénale
classique - « rétributive
» -joue sur la force
de la sanction, la justice
restaurative sappuie
sur la volonté
des justiciables et sur
la signification sociale
quils donnent à
leur action. Aussi, dans
cette perspective, la
rencontre avec la victime
ne doit-elle pas se faire
à son seul profit,
mais dans un esprit de
conciliation. Lactivité
de réparation,
pour sa part, doit permettre
de pacifier les rapports
sociaux en ajustant la
signification donnée
à linterdit
et à la compétence
du jeune, dans la relation
entre lui-même,
ses parents, le magistrat
qui représente
lEtat de droit et
lencadrant de lactivité
qui représente
la collectivité.
Ces innovations de la
justice pénale
semblent tournées,
en définitive,
vers une double tentation
: celle dune logique
restaurative et celle
dune logique «
néo-rétributive
». Dans la première,
il sagit de considérer
les infractions comme
des dysfonctionnements
sociaux que lon
revoie à une solution
socio-logique, où
la loi est moins prééminente
que limplication
des citoyens dans le lien
social. Dans la seconde,
cest une réponse
légale qui est
privilégiée,
dans une visée
dadmonestation et
de sanction potentielle,
sous lemprise de
limpérium
judiciaire. Dans le premier
modèle de traitement
des micro-illégalismes
se dessine une tentative
de formalisation des auto-contrôles
de la vie collective ;
dans le second se profile
une extension du périmètre
de contrôle institutionnel
sur des déviances
mineures et des populations
potentiellement déviantes,
en dehors de toute garantie
procédurale.
NOTES
1-
Sur ces questions, cf.
Ph. Milburn, "Violence
et incivilités
: de la rhétorique
experte à la réalité
ordinaire des illégalismes",
Déviance et Société,
n°24/4, 2000, p. 331-351.
2- Il existe dautres
possibilités moins
fréquemment utilisées
comme la composition pénale,
notamment.
3- Sur lensemble
de ces aspects, cf. J.
Faget, La médiation.
Essai de politique pénale,
Toulouse, Erès,
1997.
4- Pour plus de détails
sur les principes de la
médiation et leur
mise en application, cf.
Ph. Milburn, La médiation.
Expériences et
compétences. Paris,
La Découverte,
2002.
5- Le sens commun tend
à confondre protection
et éducation. Lordonnance
de 1945, fondée
sur la notion déducabilité,
prévoit à
la fois des mesures de
protection et des sanctions
pour les mineurs, les
deux recelant un caractère
éducatif.
6- Sur ces aspects, cf.
M. Vaillant [dir.], De
la dette au don. La réparation
pénale à
légard des
mineurs. Paris, ESF, 1994
et M. Vaillant, La réparation.
De la délinquance
à la découverte
de la responsabilité.
Paris, Gallimard, 1999.
7- Cf. Ph. Milburn. La
réparation pénale.
Eléments danalyse
de lapplication
dune mesure de justice
restaurative. Rapport
de recherche pour la mission
de recherche Droit
et justice. http://www.gip-recherche-justice.fr
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