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LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES DÉSORDRES MINEURS : MÉDIATIONS, RÉPARATION ET ADMONESTATION

Philip MILBURN
Université de Metz
Chercheur au GRASS-CNRS

Il semble que, depuis une vingtaine d’années, l’on voit se multiplier ce que nous nommerons des « micro-illégalismes » : infractions mineures, sans grandes conséquences mais qui sont réputées accroître la tension sociale et la dégradation de l’environnement au sein du tissu urbain. Assiste-t-on à une augmentation réelle de ces petits désordres ? Ou cela traduit-il un accroissement des plaintes les concernant par suite d’une évolution du seuil de sensibilité des victimes de ce type de désagréments ? Ou encore cela résulte-t-il d’un défaut de traitement de la part des modes de régulation non judiciaires (établissements scolaires, collectivités locales, police, gardiens d’immeubles, etc.) ? Cela reste bien difficile à déterminer et les trois aspects jouent sans doute leur rôle, mais peu importe : le fait est là.
La justice, ainsi sollicitée pour ces menues dégradations, ces rixes ou insultes, ce vol à l’étalage et ce racket en milieu scolaire – pour citer ces quelques exemples –, n’a pas les moyens d’y répondre. Les affaires sont bien souvent classées sans suites par les procureurs et, lorsqu’elles parviennent au tribunal et font l’objet de condamnations, les peines ne sont pas exécutées par manque de moyens (non recouvrement des amendes pécuniaires, peines de prison non effectuées, etc.). Du côté des mineurs, les petites infractions étaient, jusque dans les années 1980, traitées par les juges des enfants en termes d’assistance éducative, car considérées comme un symptôme de carence familiale. Ce type de prise en charge s’adressant à présent principalement aux mineurs en danger physique ou psychique, les petites infractions sont souvent laissées sans suites.

Innovations pénales

La nécessité de traiter ces micro-illégalismes a été réaffirmée par la diffusion des nouvelles théories criminologiques, issues de la psychologie comportementaliste et environnementale. Elles postulent que le non traitement de ces « incivilités » tendent à engendrer une délinquance d’habitude par un effet de banalisation et de dégradation de l’environnement urbain 1. On reconnaîtra derrière cette approche l’inspiration des méthodes de sécurité dites de « tolérance zéro » pratiquées aux USA.
Des innovations ont été dès lors introduites pour accentuer rapidité de l’action pénale (le « traitement en temps réel »), accroître son efficacité en diminuant le nombre de classements sans suites (la « troisième voie ») et rendre son action sensible à la collectivité, à travers les victimes ou d’autres intermédiaires (la « justice restaurative »). Compte tenu des limites de l’action des tribunaux, les procureurs de la République, mandatés par la société pour estimer l’opportunité des poursuites, se sont vus placés au centre de l’action judiciaire pour ce type d’infractions. Une position au reste renforcée par la place qu’ils sont amenés à occuper dans les nouvelles politiques de sécurité publique, en particulier dans les Contrats locaux de sécurité (CLS).
Ils ont donc été dotés d’une série de possibilités d’intervention judiciaire permettant d’éviter les poursuites. C’est la fameuse « troisième voie » entre les poursuites et le classement sans suite, qui correspond, d’un point de vue juridique, à un classement sous condition que le justiciable mis en cause par la plainte se prête à une activité proposée par le procureur. Plusieurs dispositifs existent dans ce cadre. Le « rappel à la loi » permet au procureur (ou à une personne à qui il délègue ses pouvoirs pour le faire) d’admonester le contrevenant. La médiation pénale met ce dernier face à sa victime pour tenter de résoudre le différend ou de résorber le préjudice. L’injonction thérapeutique est prévue pour les consommateurs de stupéfiants qu’elle invite à suivre un traitement médico-psychologique. La réparation pénale est pour sa part une mesure éducative réservée aux mineurs 2.
Ces divers dispositifs sont significativement différents dans leur mise en œuvre : il ont toutefois, outre leur origine judiciaire, une caractéristique commune. Les personnes mises en cause doivent consentir à s’y prêter et, de ce fait, conservent le bénéfice de la présomption d’innocence. En tant qu’alternative aux poursuites, la troisième voie évite toute inscription au casier judiciaire pour cette infraction.
Ce principe de consentement et d’adhésion par les justiciables à la « mesure » dont ils font l’objet sont une condition à la légalité de ce type de dispositifs « péri-judiciaires », il constitue également sa caractéristique sociologique. L’objectif poursuivi est en effet non pas de sanctionner mais de « restaurer le lien social », à savoir éviter la rupture occasionnée par l’acte délictueux et recréer la dynamique normative entre l’auteur des faits et son environnement social. Une telle démarche suppose que l’auteur des faits reconnaisse leur caractère illicite et nuisible et qu’il accepte de se prêter au processus de réactivation du lien social 3.
Examinons plus en détail deux dispositifs typiques de la justice restaurative et de la « troisième voie », à travers les résultats des recherches que nous leur avons consacrées. Ils permettent d’en saisir les logiques que révèle leur mise en œuvre effective. Il s’agit d’une part de la médiation pénale et d’autre part de la réparation pénale pour les mineurs, qui sont au reste les dispositifs les plus couramment utilisés aujourd’hui par les magistrats.

La médiation pénale

La médiation pénale est donc requise par les procureurs pour des infractions mineures qui concernent une victime et dont l’auteur a été identifié. La médiation est un dispositif développé aux USA dans les années 1960-70 et qui s’applique dans divers domaines tels que les conflits dans l’habitat collectif, le divorce ou les relations commerciales. Il s’agit d’un mode informel, non institutionnel et amiable de résolution des conflits interpersonnels, qui s’appuie sur le cadrage par un tiers de l’échange réparateur. Ce tiers - le médiateur - n’exerce pas, dans le principe fondateur de la médiation, de pouvoir sur les parties en conflit ou sur l’affaire en cause. Il ne dirige pas les débats, ne tranche pas et ne propose même pas de solution. L’issue du conflit doit entièrement provenir des parties en conflit et seules leur initiative, leur bonne volonté et leur responsabilité en sont les clés. Le médiateur n’est alors qu’un « facilitateur » qui encadre les comportements de négociation (échanges de vue, épuisement de la controverse, émergence de solutions, validation d’un accord) mais qui ne s’y implique pas 4. En ce sens, la médiation s’appuie sur une logique antinomique à celle de la justice, et singulièrement de la justice pénale. Elle est pourtant apparue de longue date comme une manière peu coûteuse et efficace de traiter les micro-illégalismes en évitant au surplus les inconvénients de la pénalisation excessive (stigmatisation et désocialisation des condamnés), et a été intégrée en France au code de procédure pénale en 1993 suite à une série d’expériences menées dans plusieurs juridictions.
Elle s’est généralisée aujourd’hui sur l’ensemble du territoire, pratiquée par des médiateurs pénaux homologués par les tribunaux. Le statut de ces derniers est très variable selon les sites : parfois bénévoles, parfois vacataires, parfois salariés. Issus tantôt de la police et la justice (policiers ou magistrats honoraires), tantôt d’horizons plus larges (juristes, éducateurs spécialisés), ils exercent parfois seul, parfois en « binôme ». On constate donc une grande liberté dans la forme que prend la médiation pénale en dépit de son inscription dans le prolongement de l’institution judiciaire.
Sur le plan pratique, la médiation pénale met en présence, après avoir recueilli leur consentement, l’auteur et la victime. Il s’agit pour le premier de prendre conscience de la portée du préjudice qu’il a causé et de le réparer, souvent par un dédommagement pécuniaire et par des excuses, très rarement par une remise en état. La victime, de son côté, a ainsi la possibilité d’exprimer le tort - moral ou matériel - que lui a occasionné l’acte malveillant et de voir son préjudice atténué.
Les situations traitées rendent la réalité de cet échange plus complexe. Ce sont pour l’essentiel des altercations suivies d’insultes graves ou de coups et blessures, des vols et des dégradations de matériel. On trouve également une catégorie particulière d’infractions, liée aux relations familiales : outre les violences conjugales (qui parviennent rarement en justice), il s’agit surtout du non respect des ordonnances de divorce (exercice du droit de visite des enfants, paiement d’une pension alimentaire).
La réponse en médiation ne peut être la même selon que l’on a affaire à un couple divorcé, à une personne victime d’un inconnu, à un commerce victime d’un voleur ou à des connaissances qui en viennent aux mains suite à un différend. La nature de la relation entre les parties est au centre du processus de médiation plus que les faits infractionnels eux-mêmes. L’efficience de la médiation pénale suppose dès lors son indépendance vis-à-vis de l’institution judiciaire, car elle déplace la logique de son intervention sur un autre terrain que le traitement d’un acte illégal : elle intervient sur une relation sociale troublée.
Or une telle indépendance, si elle est conforme aux attentes de réponse aux comportements délictueux, n’est pas toujours compatible avec certaines exigences d’un traitement quantitatif des plaintes tel que l’envisagent certains parquets. Ainsi, dans la pratique, certaines instances de médiation pénale tendent à s’éloigner de ses principes restauratifs : elles s’emploient principalement à réaliser une forme d’admonestation de l’auteur de l’infraction et de transaction donnant satisfaction aux demandes de la victime, dans les limites de l’acceptable. Ce faisant, la médiation tend plus à épouser la logique judiciaire et répressive que restaurative. Le risque alors serait de voir la médiation pénale glisser, comme le craignent certains juristes (juges, avocats), vers une forme de traitement administratif des infractions par la justice pénale, de sous-tribunal dépourvu des garanties procédurales du procès. Le consentement à l’entrée en médiation ne suffit pas à pallier ce risque : il est souvent provoqué par l’évitement des poursuites et de l’inscription au casier. Les médiateurs que nous avons interviewés ne cachent pas que ces perspectives leur servent d’argument pour convaincre le justiciable mis en cause de se prêter à la médiation.

La réparation pénale

Insérée en 1993 dans l’ordonnance de 1945 qui régit l’application du droit pénal aux mineurs, la réparation pénale à l’égard des mineurs peut être soit ordonnée par les juges des enfants au titre d’une mesure ou d’un jugement, soit requise par le procureur comme alternative aux poursuites. Elle présente la particularité, à l’intérieur du dispositif pénal destiné aux mineurs, de n’être ni une mesure de protection, ni une mesure de répression, tout en conservant la dimension éducative propre à l’ordonnance de 1945 5. Il s’agit donc d’un dispositif restauratif et éducatif, dont l’exécution est confiée à des professionnels, éducateurs spécialisés accrédités par le Ministère de la justice.
La notion de « réparation » est assez équivoque : elle renvoie dans son acception courante à la remise en état des dommages occasionnés. Or, prenant appui sur une approche psychologique, les principes fondateurs de cette mesure judiciaire y investissent autre chose : la réparation de la culpabilité morale du jeune et de son rapport troublé à la collectivité 6. Dans la pratique, cela se traduit par un travail éducatif consistant à provoquer chez le mineur la prise de conscience du caractère néfaste et illégitime pour la société de son acte illégal, puis dans un second temps de convertir cette prise de conscience en valorisation des compétences positives du jeune dans le cadre d’une activité en faveur de la collectivité. L’activité de réparation pénale, toutefois, n’est ni une réparation du dommage, ni un travail d’intérêt général, par ailleurs prévu par le code. En effet, moins de 10 % des réparations sont réalisées auprès des victimes. Il ne faut pas y voir une réticence de la part des services éducatifs, mais une difficulté à mobiliser les victimes, souvent craintives ou indisponibles, et à les associer à la logique éducative dans sa durée et son esprit 7.
L’activité de réparation est en revanche préparée avec ceux qui l’accueillent - associations caritatives, services publics, collectivités locales - afin de s’accorder sur sa dimension éducative : il ne s’agit pas de stigmatiser le jeune pour la faute qu’il a commise par un travail pénible, mais à l’inverse de lui pointer la valeur positive de ce qu’il entreprend dans l’activité et mettre ainsi en évidence la valeur négative de son comportement délictueux. L’objectif poursuivi ici consiste donc à réactiver le lien entre le jeune et la collectivité, en contribuant à ce qu’il puisse développer une signification et une valeur positives à son implication dans le monde social, qu’il méconnaît bien souvent. Une telle démarche suppose toutefois de disposer des moyens nécessaires en temps et en compétence. Cependant, certains regrettent que la réparation ne soit pas expédiée plus rapidement sous la forme d’une admonestation et d’une remise en état du dommage, ce qui reviendrait à lui ôter sa dynamique éducative et restaurative.

Tentations

Là où la justice pénale classique - « rétributive » -joue sur la force de la sanction, la justice restaurative s’appuie sur la volonté des justiciables et sur la signification sociale qu’ils donnent à leur action. Aussi, dans cette perspective, la rencontre avec la victime ne doit-elle pas se faire à son seul profit, mais dans un esprit de conciliation. L’activité de réparation, pour sa part, doit permettre de pacifier les rapports sociaux en ajustant la signification donnée à l’interdit et à la compétence du jeune, dans la relation entre lui-même, ses parents, le magistrat qui représente l’Etat de droit et l’encadrant de l’activité qui représente la collectivité.
Ces innovations de la justice pénale semblent tournées, en définitive, vers une double tentation : celle d’une logique restaurative et celle d’une logique « néo-rétributive ». Dans la première, il s’agit de considérer les infractions comme des dysfonctionnements sociaux que l’on revoie à une solution socio-logique, où la loi est moins prééminente que l’implication des citoyens dans le lien social. Dans la seconde, c’est une réponse légale qui est privilégiée, dans une visée d’admonestation et de sanction potentielle, sous l’emprise de l’impérium judiciaire. Dans le premier modèle de traitement des micro-illégalismes se dessine une tentative de formalisation des auto-contrôles de la vie collective ; dans le second se profile une extension du périmètre de contrôle institutionnel sur des déviances mineures et des populations potentiellement déviantes, en dehors de toute garantie procédurale.

NOTES

1- Sur ces questions, cf. Ph. Milburn, "Violence et incivilités : de la rhétorique experte à la réalité ordinaire des illégalismes", Déviance et Société, n°24/4, 2000, p. 331-351.
2- Il existe d’autres possibilités moins fréquemment utilisées comme la composition pénale, notamment.
3- Sur l’ensemble de ces aspects, cf. J. Faget, La médiation. Essai de politique pénale, Toulouse, Erès, 1997.
4- Pour plus de détails sur les principes de la médiation et leur mise en application, cf. Ph. Milburn, La médiation. Expériences et compétences. Paris, La Découverte, 2002.
5- Le sens commun tend à confondre protection et éducation. L’ordonnance de 1945, fondée sur la notion d’éducabilité, prévoit à la fois des mesures de protection et des sanctions pour les mineurs, les deux recelant un caractère éducatif.
6- Sur ces aspects, cf. M. Vaillant [dir.], De la dette au don. La réparation pénale à l’égard des mineurs. Paris, ESF, 1994 et M. Vaillant, La réparation. De la délinquance à la découverte de la responsabilité. Paris, Gallimard, 1999.
7- Cf. Ph. Milburn. La réparation pénale. Eléments d’analyse de l’application d’une mesure de justice restaurative. Rapport de recherche pour la mission de recherche “Droit et justice”. http://www.gip-recherche-justice.fr