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QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA JURISPRUDENCE
TAFLAN-MET ET AUTRES ET SEMA SÜRÜL DE LA CJCE
RELATIVE À LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS TURCS
Sevki AKDAG
Doctorant à la Faculté de Droit d'Aix-Marseille III

La protection sociale des travailleurs migrants communautaires est garantie par le règlement (CEE) n° 1408/71. Le principe de non discrimination entre ressortissants communautaires doit être respecté. Les travailleurs migrants ressortissants d'Etats tiers ne bénéficient pas comme les ressortissants des Etats membres de la Communauté du droit à la libre circulation et de toutes les conséquences qui en découlent, notamment en matière de sécurité sociale. Il sont en général soumis au statut que réserve chaque Etat aux étrangers.

Cependant, certains accords conclus par la CEE avec des pays tiers confèrent des droits particuliers. La décision n° 3/80 découlant de l'accord d'association CEE-Turquie est la plus significative.

Le contenu de la décision n° 3/8

Les premières dispositions décidées en matière de sécurité sociale ont été prises seulement quelques années après la conclusion de l'accord d'association, dans le protocole additionnel, qui prévoyait que « avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, le conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ». Finalement, après de longues tractations, les objectifs visés par le protocole n'ont été concrétisés que par l'adoption de la décision n° 3/80. Cette décision comporte, pour l'essentiel, des règles de coordination en matière de sécurité sociale, rendant applicables par analogie certaines dispositions des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972. « Cela s'explique probablement par le fait qu'initialement, l'objectif de l'association avec la Turquie était de préparer une éventuelle adhésion à la Communauté européenne, qui depuis lors est sans cesse reportée ».

A.- Le champ d'application personnel

S'agissant, en premier lieu, des bénéficiaires de cette décision, il convient d'observer qu'elle s'applique d'abord aux travailleurs de nationalité turque, cette notion devant être comprise de manière large. En effet, par travailleurs, il y a lieu d'entendre à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché de travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale. Il convient de relever que la décision s'applique également aux membres de la famille des travailleurs turcs résidant avec eux dans l'Etat membre où ils sont occupés. La notion de « membre de famille » est définie de la même manière qu'elle figure dans l'article 1er du règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Les membres de la famille résidant en Turquie sont pris en compte pour le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès.

B.- Le champ d'application matériel

Pour l'essentiel, la décision n° 3/80 reprend les grands principes qui figurent dans le règlement modifié n° 1408/71, applicable aux ressortissants communautaires, à savoir :
- les prestations de maladie et de maternité ;
- les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;
- les prestations de vieillesse ;
- les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
- les allocations de décès ;
- les prestations de chômage ;
- les prestations familiales.

Ces domaines sont couvert par la décision n° 3/80, quelle que soit la nature du régime concerné : régime général et spécial, contributif et non contributif.

L'égalité de traitement englobe également les obligations de l'employeur relatives aux prestations visées par la décision n° 3/80.

L'assimilation aux travailleurs nationaux ne s'appliquent pas aux prestations suivantes :
- assistance sociale et médicale ;
- prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.

Les prestations et allocations familiales sont versées aux travailleurs turcs dans les même conditions qu'aux ressortissants des Etats membres mais seulement pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté, qui peut-être différent de celui où le travailleur a sa résidence (art. 12).

Les prestations non contributives françaises sont visées par la décision n° 3/80, (allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, allocation aux adultes handicapés, allocation « autonome », allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, allocation spéciale vieillesse) à l'exception de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Elles doivent par conséquent être versées aux ressortissants turcs résidant en France, malgré la condition de réciprocité qui figure dans les textes nationaux.

Le contentieux relatif à la décision n° 3/80 est très récent et par conséquent très incomplet. C'est essentiellement la question de l'effet direct qui a été abordée dans le premier arrêt de la CJCE.

L'interprétation des affaires turques par la CJCE

La question qui se pose dans la première affaire vise à savoir si la décision n° 3/80 est directement applicable telle quelle dans la Communauté ou s'il est nécessaire qu'elle ait fait l'objet d'un acte de transposition adéquat de la part du Conseil. Au préalable, il fallait vérifier si cette décision était entrée en vigueur et, le cas échéant, à quelle date.

A.- L'affaire Taflan-Met : une décision non favorable aux ressortissants turcs

Selon l'avocat général La Pergola, la volumineuse décision n° 3/80 du conseil d'association n'est pas d'effet direct pour les raisons suivantes. La décision n° 3/80 ne prévoirait pas de date d'entrée en vigueur. Cela montrerait que les auteurs de la décision n'auraient pas voulu la considérer comme étant en vigueur à la date à laquelle ils l'ont adoptée. D'après cette thèse, la décision n° 3/80 aurait en effet un contenu normatif qui ne serait pas complet et qui nécessiterait par conséquent, avant d'entrer en vigueur, l'adoption de dispositions d'application adéquates. La décision n° 3/80 aurait besoin obligatoirement d'une mesure d'exécution. Contrairement aux conclusions de son avocat général, la Cour estime que, bien que la décision ne compte aucune disposition relative à son entrée en vigueur, elle est bien entrée en vigueur à la date de son adoption en raison du caractère contraignant que l'accord attache aux décisions du conseil d'association, soit le 19 septembre1980, et que, depuis lors, les parties contractantes étaient liées par cette décision . On peut en déduire que la Communauté est tenue de prendre les mesures d'exécution nécessaires et que le Conseil est en situation de carence depuis 1983, année au cours de laquelle la Commission lui a soumis la proposition du règlement mettant en oeuvre la décision n° 3/80.

Cependant, malgré l'entrée en vigueur, les dispositions de la décision, et plus particulièrement ses articles 12 et 13, n'ont pas d'effet direct sur le territoire des Etats membres. Constatant que la décision n° 3/80 était destinée « à être complétée et mise en application par un acte ultérieur du Conseil », concernant notamment le principe de totalisation, la Cour a considéré que les articles 12 et 13 de cette décision n'avaient pas d'effet direct sur le territoire des Etats membres et n'étaient pas, dès lors, de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. Elle ajoute que « même si certaines de ses dispositions sont claires et précises, la décision n° 3/80 ne peut être appliquée tant que des mesures complémentaires de mise en oeuvre n'ont pas été adoptées par le Conseil » .

Cet arrêt suppose donc que les ressortissants turcs ne peuvent invoquer devant les tribunaux des pays d'accueil le droit communautaire pour bénéficier des prestations sociales au même titre que les nationaux.

Pour un auteur, l'arrêt de la Cour serait « complètement illogique ou simplement erroné ». Il est vrai que l'accumulation et les transferts des allocations dans les différents Etats membres peuvent exiger l'adoption de dispositions détaillées de mise en oeuvre. Toutefois, l'application du principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale ne devrait pas avoir besoin de telles mesures. C'est là une jurisprudence constante qui a été maintes fois répétées par la Cour, notamment à propos des travailleurs maghrébins. Il est strictement interdit de tolérer une discrimination en raison de la nationalité.

Mais depuis, la Cour de justice a été de nouveau saisie d'une question préjudicielle en interprétation de la décision n° 3/80. Contrairement aux questions libellées en des termes généraux qui étaient posées dans l'affaire Taflan-Met, la Cour a statué, dans cette nouvelle affaire, sur la question précise de l'effet direct de l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, relatif au principe de l'égalité de traitement.

B.- Un revirement de jurisprudence avec l'affaire Sema Sürül

La CJCE tranche une question d'autant plus délicate que, six jours seulement après son arrêt Taflan-Met la Cour européenne des droits de l'homme a rendu l'arrêt Gaygusuz dans lequel les juges de Strasbourg estiment que l'article 14 de la convention, qui prohibe toute distinction dans la jouissance de droits et libertés reconnus dans la convention, fait obstacle à la différence de traitement entre autrichiens et étrangers quant à l'attribution de l'allocation d'urgence. Cet arrêt sera d'ailleurs cité expressément dans les arguments de la demanderesse. Mme Sürül, est arrivée en Allemagne en 1991 pour y rejoindre son mari, qui était lui-même arrivé en 1987, en tant qu'étudiant. Ce statut lui permettait néanmoins, au regard de la législation allemande, d'occuper un emploi salarié à raison d'un maximum de seize heures par semaine. Il cotisait donc aux organismes sociaux. Mme Sürül, quant à elle, n'occupait pas d'emploi. Le couple était, à cette époque, en possession d'une autorisation accessoire de séjour. A la suite de la naissance de leur enfant en septembre 1992, Mme Sürül percevait une allocation familiale, complétée par la suite par une autre allocation versée en raison de l'insuffisance des revenus de la famille. Toutefois, en décembre 1993, la caisse a décidé de cesser, à compter du 1er janvier 1994, le versement de ces prestations, compte tenu de la précarité du titre de séjour dont Mme Sürül était titulaire. Cette dernière considérait que ce refus équivalait à une clause de nationalité, incompatible avec l'article 3 de la décision n° 3/80, et contestait une telle décision devant la juridiction compétente, qui décida de surseoir à statuer et de saisir la CJCE d'un renvoi préjudiciel.

· L'applicabilité directe du principe d'égalité de traitement
Dans ses observations, Mme Sürül soutient que le principe d'égalité de traitement énoncé par l'article 3, paragraphe 1, satisfait aux conditions voulues pour produire un effet direct. Selon elle, l'article comporte des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Elle estime que l'interdiction générale d'appliquer aux ressortissants turcs un traitement moins favorable que celui réservé aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres est non seulement contraire à l'article 3, paragraphe 1, mais également à l'article 9 de l'accord CEE - Turquie, aux termes duquel « les parties contractantes reconnaissent que, dans le domaine d'application de l'accord (), toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 du traité ». Enfin, elle rappelle l'arrêt fondamental de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité s'applique également aux droits de sécurité sociale. Le principe dégagé dans l'affaire Gaygusuz serait un droit fondamental faisant partie, à ce titre, des principes généraux de droit dont la Cour de justice doit garantir le respect. L'exclusion des ressortissants des pays tiers du champ d'application du règlement n° 1408/71 ne semble plus être compatible avec ces principes. La décision Sema Sürül, très attendue, a été rendue le 4 mai 1999 par la Cour de justice. Elle est revenue en toute logique sur sa position antérieure, d'ailleurs fort critiquée par la doctrine, et a proclamé que l'article 3, paragraphe 1, qui énonce le principe d'égalité de traitement, comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur.

Il est donc interdit de discriminer, en raison de leur nationalité, les ressortissants turcs qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions de la décision n° 3/80 sont applicables. Cette jurisprudence peut être invoqué par un justiciable turc devant une juridiction nationale pour lui demander d'écarter la législation interne discriminatoire qui soumet l'octroi d'un droit ( en l'espèce des allocations familiales ) à une condition qui n'est pas imposée aux ressortissants nationaux .

· L'extension de l'effet directe à d'autres branches de la sécurité sociale
D'après les experts, l'article 3, paragraphe 1, ne serait pas la seule disposition de la décision n° 3/80 ayant un effet direct. D'autres articles peuvent subir le sort du principe de non discrimination. La Cour a reconnu que la décision n° 3/80 était entrée en vigueur malgré le refus du Conseil de prendre les mesures d'exécution et d'après sa jurisprudence constante on sait au sujet de l'effet direct que les dispositions invoquées doivent énoncer une obligation claire, précise et inconditionnelle et ne comporter aucune réserve quant à leur mise en oeuvre. Les dispositions ne doivent donc ni avoir un caractère souple, ni s'illustrer par des possibilités de dérogations. Il apparaît à la lecture de la décision n° 3/80 qu'environ 20 articles sur 32 sont de cette nature. Outre cela, pris isolément, on peut observer que la plupart des articles font un renvoi au règlement n° 1408/71 sur la protection sociale des ressortissants communautaires pour leur application. En résumé, la décision n° 3/80 étend aux ressortissants turcs le champs d'application d'une des libertés fondamentales de la communauté, à savoir le régime de sécurité sociale. La décision n° 3/80 poursuit le même but que le règlement communautaire n° 1408/71.

Dans l'affaire Taflan-Met la Cour était distante. Dans l'affaire Sema Sürül elle est plus ouverte. Les juges luxembourgeois devraient franchir encore un pas en annonçant que le règlement modifié n° 1408/71 doit s'appliquer directement aux ressortissant turcs sans que le Conseil des ministres soit obligé d'adopter un acte complétant la décision n° 3/80. Ainsi la Cour mettrait fin aux dysfonctionnements des institutions européennes. Le droit d'association faisant partie du droit communautaire et le droit communautaire faisant partie de l'ordre juridique des Etats membres, il est logique d'exiger à la suite de la reconnaissance du principe de l'égalité de traitement que les travailleurs turcs soient assimilés aux ressortissants communautaires en matière de sécurité sociale.

Cette position soutenue également par la Commission européenne devrait s'étendre à l'ensemble des immigrés en situation régulière.