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Les
relations entre l'Union
européenne (UE)
et la Turquie sont basées
sur l'accord créant
une association entre
la Communauté économique
européenne (CEE)
et la Turquie, dit accord
d'Ankara, signé
le 12 septembre 1963 et
entré en vigueur
le 1er décembre
1964. L'accord d'association
est complété
par la signature, le 23
novembre 1970, d'un protocole
additionnel.
L'objectif de l'association
est de réduire
l'écart qui existe
entre l'économie
turque et celle de la
Communauté, préparant
de la sorte l'adhésion
éventuelle de la
Turquie, prévue
à l'article 28
dudit accord. Un volet
important de l'instrument
concerne l'harmonisation
des législations,
aussi bien en matière
sociale avec la réalisation
progressive de la liberté
de circulation des travailleurs
qu'en matière de
liberté d'établissement
et de prestation de services.
Seule la libre circulation
des travailleurs turcs
sera abordée dans
cette étude.
L'article 12 de l'accord
d'association prévoit
que « les parties
contractantes conviennent
de s'inspirer des articles
48, 49 et 50 du traité
(de Rome) instituant la
Communauté pour
réaliser graduellement
la libre circulation des
travailleurs entre elles
». D'après
l'article 36 du protocole
additionnel la liberté
de circulation devait
se réaliser avant
le 1er décembre
1986.
Malgré le caractère
contraignant des textes
toujours en vigueur, cette
échéance
n'a pas été
respectée. On peut
même affirmer sans
difficulté que
la politique de libre
circulation des ressortissants
turcs venant de Turquie
à l'intérieur
des frontières
de l'UE est abandonnée.
Aujourd'hui, même
les travailleurs résidant
régulièrement
dans un Etat membre 1
ne bénéficient
pas des droits résultant
du principe de libre circulation
des personnes, sauf dans
certaines situations bien
spécifiques. La
plupart des Etats membres
de la Communauté
(en particulier l'Allemagne)
craignent que si la libre
circulation des travailleurs
est instaurée,
ils ne doivent faire face
à une immigration
massive de main-d'uvre
turque chez eux, alors
que chacun est confronté
à une forte poussée
de chômage.
Dorénavant, la
priorité est d'améliorer
substantiellement le sort
des travailleurs turcs
déjà présents
sur le marché du
travail des Etats membres.
Les différents
recours individuels sur
la base des accords externes
CEE - Turquie vont être
à l'origine de
la clarification du statut
juridique des travailleurs
turcs. La Cour de justice
des Communautés
européennes (CJCE),
par l'interprétation
qu'elle fait des questions
préjudicielles
posées par les
tribunaux nationaux, montre
sa volonté d'intervenir
plus largement en faveur
de l'intégration
des ressortissants turcs.
Pour y parvenir la Cour
a dû admettre l'effet
direct 2 d'un bon nombre de dispositions externes passées
avec Ankara.
Le Conseil d'association
CEE - Turquie a adopté,
le 19 septembre 1980,
une décision n°
1/80 relative au développement
de l'association. Cette
décision définie
les conditions de renouvellement
du permis de travail des
ressortissants turcs se
trouvant sur le territoire
de la Communauté.
Ses dispositions confèrent
au travailleur turc qui
en remplit les conditions
des droits pouvant être
directement invoqués
devant les juridictions
des Etats membres concernés.
La CJCE a reconnu l'effet
direct à ses articles
6 et 7 qui précisent
les droits du travailleur
turc et des membres de
sa famille en matière
d'emploi.
I.
L'accès au marché
de l'emploi : la prolongation
automatique des permis
de travail et de séjour
La
décision n°
1/80 n'empiète
pas sur la compétence
souveraine des Etats membres
de réglementer
tant l'entrée sur
leur territoire des ressortissants
turcs que les conditions
de leur premier emploi,
mais règle uniquement,
en son article 6 notamment,
la situation des travailleurs
turcs déjà
régulièrement
intégrés
au marché du travail
des Etats membres.
1.
Les travailleurs turcs
appartenant au marché
du travail
La
notion de « travailleur
», selon la CJCE,
a une portée communautaire.
En conséquence,
il faut transposer aux
travailleurs turcs bénéficiant
des droits reconnus par
la décision n°
1/80 les principes admis
dans le cadre des articles
48, 49 et 50 du traité
sur l'UE. Ainsi, les travailleurs
appartenant au marché
du travail sont ceux qui
sont employés sur
une base contractuelle
même s'ils ne travaillent
qu'à temps partiel
ou s'ils sont des stagiaires.
La régularité
de l'emploi suppose une
situation stable et non
précaire 3,
c'est-à-dire que
le travailleur doit être
en règle vis-à-vis
des lois de l'Etat membre
d'accueil.
Les droits accordés
sont soumis à des
conditions qui diffèrent
en fonction de la durée
d'occupation d'un emploi
régulier dans l'Etat
membre concerné.
Ces droits sont progressivement
plus étendus.
- S'ils ont occupé
leur emploi pendant au
moins un an, les travailleurs
turcs ont droit au renouvellement
automatique de leur permis
de travail, à condition
toutefois qu'ils exercent
la même activité
auprès du même
employeur .
- Si les travailleurs
turcs ont occupé
leur emploi pendant au
moins trois ans, pas nécessairement
auprès du même
employeur mais au moins
de façon continue,
c'est-à-dire sans
interruption (sauf en
cas de vacances annuelles,
de congé maladie
ou de maternité,
ou encore de chômage
involontaire), les droits
sont plus étendus
: les travailleurs ont
le droit de répondre
à toute offre d'emploi,
même si l'activité
envisagée concerne
un employeur différent.
Mais une condition doit
être remplie : il
doit s'agir de la même
profession.
- Enfin, si les travailleurs
turcs ont occupé
leur emploi pendant au
moins quatre ans, tous
les obstacles sont levés
: l'activité salariée
peut être exercée
auprès de n'importe
quel employeur. La Cour
fait observer qu'un ressortissant
turc qui a occupé
régulièrement
pendant plus de quatre
ans sur le territoire
d'un Etat membre un emploi
bénéficie
du « libre accès
à toute activité
salariée de son
choix ». L'article
6 lui accorde non seulement
le droit de répondre
à une offre d'emploi
préexistante, mais
également le droit
inconditionnel de rechercher
et d'accéder à
n'importe quelle activité
salariée librement
choisie, sans qu'une priorité
des travailleurs des Etats
membres puisse lui être
opposée.
L'article 6 se borne à
régler la situation
du travailleur turc sur
le plan de l'emploi sans
se référer
à sa situation
au regard du droit de
séjour. Cependant,
la Cour de justice, par
une interprétation
positive, estime que le
droit au travail et le
droit de séjour
sont intimement liés
et qu'en reconnaissant
au travailleur turc, après
une certaine période
d'emploi régulier,
l'accès à
toute activité
salariée de son
choix, on doit également
reconnaître l'existence
d'un droit de séjour.
Le droit à l'emploi
implique implicitement
mais nécessairement
un droit de séjour
correspondant. Dans une
affaire 4,
la Cour affirme même
le droit d'un travailleur
turc d'obtenir la prorogation
de son titre de séjour
dans un Etat membre où
il a exercé une
activité régulière
pendant plus de quatre
ans lorsqu'il a volontairement
résilié
son contrat de travail
pour rechercher dans cet
Etat un nouvel emploi.
En effet, il serait absurde
d'imaginer un droit au
travail sans le droit
de séjourner, sous
peine d'anéantir
les droits posés
par la décision
n°1/80.
La plupart des travailleurs
turcs vivent et travaillent
depuis plus de quatre
ans dans les Etats membres
d'accueil. Le libre accès
à un emploi de
leur choix, accompagné
du droit de séjour,
est donc garanti à
cette catégorie
de personnes.
La Cour conclut qu'un
ressortissant turc peut
prétendre au renouvellement
de son permis de séjour,
alors même qu'il
avait été
averti au moment de l'octroi
des permis de travail
et de séjour que
ceux-ci ne lui avaient
été accordés
que pour une durée
limitée et uniquement
aux fins d'exercer une
activité déterminée
(cuisinier spécialisé
par exemple) auprès
d'un employeur nommément
désigné.
Donc, toute réglementation
nationale plus restrictive
aux travailleurs turcs
doit être considérée
comme étant incompatible
5
avec le système
et l'objectif de la décision
n° 1/80.
En outre, le travailleur
turc employé dans
la Communauté bénéficie
grâce à l'article
37 du protocole additionnel
d'une égalité
de traitement par rapport
aux nationaux, en ce qui
concerne les conditions
de travail et de rémunération.
Cette règle est
renforcée par sa
reprise dans l'article
10 de la décision
n°1/80. Ils produisent
un effet direct.
Les droits que le travailleur
turc retire de l'article
6 de la décision
n° 1/80 sont transposés
voire améliorés
pour les membres de sa
famille dans l'article
7.
2.
La situation des membres
de la famille du travailleur
turc
La
compétence en matière
de réglementation
du regroupement familial
appartient aux Etats membres.
Il convient par conséquent
de se reporter à
la législation
interne de l'Etat membre
où le travailleur
turc est établi.
Un droit essentiel reste
ainsi à l'écart
du droit de l'association.
Le regroupement familial
n'est certes pas un droit
communautaire mais ce
dernier permet de créer
des conditions favorables
aux membres de la famille
qui ont été
autorisés à
rejoindre le travailleur
turc.
La décision n°
1/80 fait une distinction
entre les membres de la
famille autorisés
à rejoindre le
travailleur turc dans
l'Etat d'accueil et qui
y ont résidé
régulièrement
pendant une certaine période,
d'une part (article 7,
premier alinéa
), et les enfants d'un
tel travailleur, qui ont
accompli une formation
professionnelle dans l'Etat
membre concerné,
d'autre part (article
7, second alinéa).
- Les droits accordés
aux membres de la famille
6 varient, comme
pour le renouvellement
du permis de travail des
travailleurs turcs, en
fonction de la durée
de la résidence
dans le pays d'accueil.
Une résidence régulière
depuis trois ans permet
aux membres de la famille
du travailleur turc de
répondre à
toute offre d'emploi,
sous réserve de
la priorité à
accorder aux ressortissants
communautaires. C'est
donc une attribution automatique
d'un titre de travail
après une cohabitation
de trois ans et non d'un
renouvellement comme pour
les travailleurs turcs.
Surtout, une résidence
régulière
depuis cinq ans donne
aux membres de la famille
un libre accès
à toute activité
salariée de leur
choix, sans que les travailleurs
communautaires bénéficient
cette fois d'une priorité.
- Les enfants poursuivant
une formation professionnelle
7 peuvent accéder à toute activité
librement choisie. Cet
avantage est subordonné
à deux séries
de conditions : l'un des
parents au moins doit
être considéré
comme un travailleur et
être employé
depuis, au moins trois
ans dans le pays d'accueil
; ensuite, l'enfant doit
avoir achevé une
formation professionnelle
dans le même Etat
membre d'accueil. Le droit
d'obtenir un permis de
travail est acquis, quelle
que soit la durée
de la formation qui a
été suivie.
Dans cette procédure,
la condition de durée
et de régularité
du séjour disparaît
pour l'enfant. Il n'est
plus exigé que
l'enfant compte trois
ans de résidence
au préalable. On
ne peut qu'en conclure
que l'enfant doit être
autorisé à
travailler et donc à
séjourner dans
l'Etat d'accueil quels
que soient son âge,
le motif pour lequel il
y venu (tourisme, visiteur,
faire des études)
et sa propre durée
de résidence dans
cet Etat dès lors
qu'il y aura accompli
une formation professionnelle,
sans là encore
que des exigences de durée
ou de fond ne soient imposées.
La jurisprudence de la
CJCE illustre très
clairement que le travailleur
turc et les membres de
sa famille sont placés
dans une situation privilégiée
par rapport aux travailleurs
des autres pays tiers
ayant conclu un accord
avec l'UE (Maghreb, PECOs,
ACP), puisque les droits,
en matière d'emploi,
qui leur sont conférés
nécessitent également
un droit de séjour.
Cette communautarisation
de leur droit de séjour
signifie, notamment, que
les Etats membres ne peuvent
plus éloigner de
leur territoire les ressortissants
turcs remplissant les
conditions de l'article
6 et 7 de la décision
n° 1/80 pour des motifs
tirés de leur législation
générale
sur les étrangers.
D'ailleurs, il existe
une clause de «
stanstill » (article
13) qui interdit de nouvelles
restrictions concernant
les conditions d'accès
à l'emploi. Les
autres immigrés
vivant en Europe sont
épargnés
par cette jurisprudence.
Simplement, il faut signaler
qu'il existe malgré
tout à l'article
14 de la décision
n° 1/80 des réserves.
Le refus de renouvellement
du permis de travail et
de séjour aux travailleurs
turcs et le refus d'une
première attribution
aux membres de leur famille
peuvent être décidés
uniquement pour des raisons
tenant à l'ordre
public, la sûreté
publique et la santé
publique.
A côté des
avantages analysés
ci-dessus, il existe des
droits qui sur papier
sont accordés aux
ressortissants turcs mais
en pratique ils en sont
dépourvus.
II.
Les limites aux droits
acquis des travailleurs
turcs
Ces
droits sont les difficultés
liées à
la priorité d'embauche,
à l'aide apportée
pendant les périodes
d'inactivités et
la protection sociale.
1.
La seconde priorité
d'emploi et l'assistance
sociale lors de la recherche
d'un emploi
L'article
8, paragraphe 1 de la
décision n°
1/80 accorde aux travailleurs
turcs ce qu'on a appelé
la seconde priorité,
c'est-à-dire que,
lorsqu'une offre d'emploi
ne peut être satisfaite
par l'appel à la
main-d'uvre disponible
sur le marché de
l'emploi des Etats membres,
ces Etats doivent «s'efforcer»
d'accorder une priorité
aux travailleurs turcs
sur les travailleurs ressortissants
d'autres Etats tiers.
L'utilisation du verbe
s'efforcer montre bien
la très faible
efficacité que
peut avoir une telle disposition
dans un système
de marché concurrentiel
où les Etats ne
peuvent imposer aux entreprises
les choix qu'elles doivent
prendre en matière
d'embauche. Il est évident
que si les juges de Luxembourg
avaient à se prononcer
ils ne reconnaîtraient
pas une force obligatoire
à cet article.
Par ailleurs, dans aucune
législation des
Etats membres, on trouve
une mention de réglementation
ou de pratiques administratives
privilégiant les
travailleurs turcs par
rapport aux ressortissants
des autres pays tiers,
en ce qui concerne l'accès
prioritaire aux offres
d'emplois.
L'article 10, paragraphe
2, octroie aux ressortissants
turcs qui tombent dans
son champ d'application
(les travail-leurs qui
ont travaillé régulièrement
pendant quatre ans et
les membres de leur famille
pouvant se prévaloir
de l'article 7) la même
assistance des services
de l'emploi que celle
dont bénéficient
les travailleurs communautaires
en vertu de l'article
5 du règlement
n° 1612/68 8. Ce paragraphe qui est rédigé en
des termes clairs, précis
et inconditionnels a un
effet direct. Il y a incontestablement
la volonté de rapprocher
la situation des travailleurs
turcs avec celle des travailleurs
communautaires. On constate
cependant que les travailleurs
turcs au chômage
ne sont pas mieux traités
que les autres étrangers
dans les Agences d'emploi.
En matière de sécurité
sociale aussi les ressortissants
turcs rencontrent des
problèmes même
si une amélioration
semble se dessiner avec
la nouvelle jurisprudence
de la Cour de justice.
2.
La protection sociale
des travailleurs turcs
Les
premières dispositions
décidées
en matière de sécurité
sociale ont été
adoptées, en exécution
de l'article 39 du protocole
additionnel, par le Conseil
d'association CEE - Turquie
dans une décision
n° 3/80 du 19 septembre
1980. Pour l'essentiel,
cette décision
reprend les grands principes
qui figurent dans le règlement
modifié n°
1408/71 9,
applicable aux ressortissants
communautaires, à
savoir :les prestations
de maladie et de maternité
; les prestations d'invalidité,
y compris celles qui sont
destinées à
maintenir ou à
améliorer la capacité
de gain ; les prestations
de vieillesse ; les prestations
d'accident du travail
et de maladie professionnelle
; les allocations de décès
; les prestations de chômage
; les prestations familiales.
Le contentieux relatif
à la décision
n° 3/80 est très
récent et par conséquent
très incomplet.
C'est essentiellement
la question de l'effet
direct qui a été
abordée jusqu'à
présent et non
pas la portée du
principe de l'égalité
de traitement.
La Cour estime que, bien
que la décision
ne compte aucune disposition
relative à son
entrée en vigueur,
elle est bien entrée
en vigueur à la
date de son adoption en
raison du caractère
contraignant que l'accord
attache aux décisions
du Conseil d'association,
soit le 19 septembre1980,
et que, depuis lors, les
parties contractantes
étaient liées
par cette décision.
Toutefois, constatant
que la décision
n° 3/80 était
destinée «
à être complétée
et mise en application
par un acte ultérieur
du Conseil », la
Cour a considéré
que cette décision
n'avait pas d'effet direct
sur le territoire des
Etats membres et n'était
pas, dès lors,
de nature à engendrer
pour les particuliers
le droit de s'en prévaloir
devant les juridictions
nationales. Elle ajoute
que « même
si certaines de ses dispositions
sont claires et précises,
la décision n°
3/80 ne peut être
appliquée tant
que des mesures complémentaires
de mise en uvre n'ont
pas été
adoptées par le
Conseil » 10.
Mais depuis, la Cour de
justice a été
de nouveau saisie 11 d'une
question préjudicielle
en interprétation
de la décision
n° 3/80. Contrairement
aux questions libellées
en des termes généraux
qui étaient posées
dans l'affaire Taflan-Met,
la Cour devra statuer,
dans cette nouvelle affaire,
sur la question précise
de l'effet direct de l'article
3 12, paragraphe 1, de
la décision n°
3/80, relatif au principe
de l'égalité
de traitement. La Cour
va maintenant devoir trancher
une question d'autant
plus délicate que,
six jours seulement après
son arrêt Taflan-Met
du 10 septembre 1996,
la Cour européenne
des droits de l'homme
a rendu l'arrêt
Gaygusuz dans lequel les
juges de Strasbourg estiment
que l'article 14 de la
Convention européenne
des droits de l'homme
, qui prohibe toute distinction
dans la jouissance de
droits et libertés
reconnus dans la convention,
fait obstacle à
la différence de
traitement entre nationaux
et étrangers.
La décision de
la Cour de justice est
très attendue.
Elle devrait en toute
logique revenir sur sa
position antérieure,
d'ailleurs fort critiquée,
et dire que l'article
3, paragraphe 1, qui énonce
le principe d'égalité
de traitement, comporte
une obligation claire
et précise, qui
n'est subordonnée,
dans son exécution
ou ses effets, à
l'intervention d'aucun
acte ultérieur.
Les
ressortissants turcs,
de loin le groupe d'immigrés
le plus important d'Europe,
en attendant l'amélioration
de leur statut par d'autres
affaires pendantes devant
la CJCE, bénéficient
déjà d'un
standard minimum inviolable
par les Etats membres.
L'égalité
de traitement de la décision
n°3/80 et l'obtention
du droit de travail et
de séjour de la
décision n°
1/80 sont définitivement
acquises.
NOTES
1-
Par " Etat membre
" il faut comprendre
les quinze Etats de l'Union
européenne.
2- Voir CJCE, aff.12/86,
Meryem Demirel, arrêt
du 30 septembre 1987,
Rec.1987, p.3719 et CJCE,
aff.C-192/89, S.Z. Sevince,
arrêt du 20 septembre
1990, Rec.1990, p. I 3461.
3- CJCE, aff.C-237/91,
Kazim Kus, arrêt
du 16 décembre
1992, Rec.1992, p. I-6781.
4- CJCE, aff.C-171/95,
Recep Tetik c. Land Berlin,
arrêt du 23 janvier
1997, Rec.1997, p. I-329.
5- Voir CJCE, aff.C-36/96,
Faik Günaydin, arrêt
du 30 septembre 1997,
Rec.1997, p. I-1 et CJCE,
aff.C-98/96, Kasim Ertanir,
arrêt du 30 septembre
1997, Rec.1997, p. I-1.
6- CJCE, aff.C-351/95,
Mme Kadiman , arrêt
du 17 avril 1997, Rec.1997,
p. I-2133.
7- CJCE, aff.C-355/93,
Eroglu c/ Land Baden-Württemberg,
arrêt du 16 décembre
1994, Rec.1994, p. I-6807.
8- Règlement (
CEE ) n° 1612/68 du
Conseil relatif à
la libre circulation des
travailleurs, JOCE, n°
L 257 du 19 octobre 1968.
9- Règlement (
CEE ) 1408/71 du Conseil,
du 14.06.1971, relatif
à l'application
des régimes de
sécurité
sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs
non salariés et
aux membres de leur famille
qui se déplacent
à l'intérieur
de la Communauté;
( JOCE L 28 du 30.01.1997).
10- CJCE, aff.C-277/94,
Z. Taflan-Met et autres,
arrêt du 10 septembre
1996, Rec.1996, p. I-4085.
11- CJCE, aff.C-262/96,
Sürül c.Bundesanstalt
für Arbeit in Nürberg,
Conclusions de M. La Pergola
du 12 février 1998,
non encore publiée(
en instance).
12- Art. 3, § 1 :
" Les personnes qui
résident sur le
territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles
les dispositions de la
présente décision
sont applicables sont
soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice
de la législation
de tout Etat membre dans
les même conditions
que les ressortissants
de celui-ci sous réserve
des dispositions particulières
de la présente
décision ".
13- CEDH, aff. n°
39/1995/545/631, Gaygusuz
c. Autriche, arrêt
du 16 septembre 1996,
Rec., p.1132.
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