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Un
couple de Marocains marié
au Maroc et domicilié
en France a eu un accident
de voiture en traversant
l'Espagne. Le père,
la mère et quatre
enfants sont tués.
Le frère du père
est désigné
comme tuteur des trois
enfants survivants. Au
cours de l'été
1985, le tuteur marie
l'une des filles survivantes
à son fils. A son
retour en France, la jeune
femme est placée
et un nouveau tuteur est
nommé. Le tuteur
intente alors une action
en nullité du mariage
célébré
au Maroc contre le mari
pour vice du consentement,
violation des règles
relatives à la
dot et trouble à
l'ordre public. Le Tribunal
de grande instance de
Nancy prononce la nullité.
La décision est
confirmée en Appel
au motif que l'état
et la capacité
des étrangers est
régie en France
par la loi personnelle.
En l'espèce, la
loi applicable à
la désignation
d'un tuteur est la loi
marocaine, c'est-à-dire
la loi personnelle de
la mineure intéressée.
Or, selon la loi marocaine,
l'échange des consentements
des époux est une
condition de validité
du mariage et le défaut
de consentement valable
de l'un des époux
est une cause de nullité
du mariage. Les juges
ne font pas référence
aux conventions internationales
applicables en ce domaine.
Cette
affaire 1 illustre bien les difficultés de gérer
les questions se rapportant
au statut personnel des
populations immigrées
musulmanes résidant
en France. Si les juristes
doivent normalement appliquer
aux ressortissants étrangers
leur droit national par
application de la règle
de conflit de lois ou
du fait de conventions,
dans la pratique, les
magistrats, les avocats,
les notaires, les fonctionnaires,
bien peu formés
à la discipline
du droit international
privé, ne mettent
pas en oeuvre les droits
étrangers dès
lors qu'ils apparaissent
trop distants de nos propres
conceptions nationales.
Il n'est pas aisé
pour ces praticiens d'appréhender
cet archipel de statuts
personnels coexistant
sur le sol français.
D'ailleurs, en France
comme au Pays-Bas, en
Allemagne et en Suisse,
le statut familial a été
codifié par matière
si bien que l'on constate
une multitude de règles
de conflits de lois qui
peuvent désigner
selon les cas traités
la loi de résidence
ou la loi du domicile
au détriment de
la loi nationale. De plus,
il existe de nombreuses
lois d'application territoriale
qui induisent la mise
en oeuvre de la loi du
for. Ainsi, le principe
de l'article 3 du Code
civil français,
selon lequel toute personne
étrangère,
quel que soit son lieu
de résidence, est
soumise pour son statut
personnel à la
loi dont elle possède
la nationalité,
voit son domaine réduit
à une peau de chagrin.
On peut se demander si
cette règle, édictée
au XIXème siècle,
n'est pas aujourd'hui
en porte à faux
avec la réalité
sociologique ? Dans les
systèmes juridiques
anglo-saxons, la règle
de conflit désigne
la loi du domicile pour
régir le statut
personnel. Les options
sont diverses, elles découlent
toujours d'un choix politique.
D'autres solutions peuvent
être choisies qui
éliminent la loi
nationale. En effet, il
pourrait être opter
pour l'application automatique
du droit du tribunal saisi,
ou donner aux parties
le choix de désigner
la loi qui s'appliquerait
à leurs relations
familiales, ou plaider
pour que le législateur
détermine la place
laissée au droit
étranger dans la
régulation des
rapports familiaux entre
partenaires et parents
de nationalité
étrangère
ou encore assouplir les
règles d'accès
à la naturalisation
pour promouvoir l'application
en France d'un droit familial
égalitaire. Depuis
quelques années,
la voie utilisée
par plusieurs pays européens
dont la France consiste
à négocier
des conventions bilatérales
avec les principaux pays
d'origine des immigrés.
De plus par le biais de
techniques du droit international
privé, l'application
de l'exception d'ordre
public ou des lois de
police, certaines pratiques
jugées trop contradictoires
ne produisent aucun effet
dans notre ordre juridique.
La loi étrangère
est évincée
au profit de la loi française.
L'ordre public s'oppose
à la création
ou à l'acquisition
sur le territoire français
de ces droits. En revanche
par l'effet atténué
de l'ordre public, certains
droits valablement acquis
en pays étranger
peuvent produire sur le
sol français certains
effets.
Certes, dans l'immigration,
des pratiques dites à
tort ou à raison
coutumières perdurent.
Deux conceptions s'affrontent
alors, celle villageoise
imposant à chacun
de se fondre dans la masse
communautaire à
travers certains rites
obligatoires et celle
de L'État républicain,
fondé sur des notions
telles que démocratie,
liberté individuelle
et droits de l'homme.
Parmi ces différents
juridico-familiaux, quelques
affaires, comme les procès
d'excision mettent en
avant le profond embarras
de la société
française. Mais,
les difficultés
ne sont pas toujours aussi
spectaculaires. Elles
prennent parfois des formes
plus insidieuses. Par
exemple, certains parents
imposent à leurs
enfants des manières
d'agir liés aux
modèles, aux valeurs,
aux symboles composant
des éléments
de leur culture. L'enfant
se heurte alors à
un dilemme entre les traditions
transmises par ses parents
et les références
de la société
d'accueil qu'il a bien
souvent assimilées
dans le cadre scolaire.
C'est également
au sein des familles que
résonnent les régimes
particuliers imposés
à certaines épouses
tels que la polygamie
ou la répudiation
qui heurtent à
la fois le principe d'égalité
entre mari et femme et
la politique législative
étrangère.
Or, lorsque les familles
ont des attitudes trop
opposées aux représentations
des " bons père,
mère, époux,
épouse et de l'enfant
" construites par
notre société,
ces affaires sont soumises
au regard des magistrats
et des travailleurs sociaux.
Et le risque est de ne
pas pouvoir donner à
ces situations d'autres
significations que celle
d'un antagonisme irréductible.
Ainsi,
quand on parle aujourd'hui
en France du statut personnel
des Musulmans, on évoque
souvent les caractéristiques
anthropologiques de telle
ou telle famille, les
ressemblances et les différences,
voire les incompatibilités
avec les valeurs de la
société
française. En effet,
les mouvements migratoires
à l'échelle
planétaire transforment
les rapports personnels.
En France, en vingt ans,
on est passé d'une
immigration de main d'oeuvre
masculine à une
immigration structurelle.
Des hommes, des femmes
et des enfants se sont
déplacés
comme dans un mouvement
irrémédiable
vers des nouveaux modes
de vie possibles. L'image
de migrations qui ne participent
pas des mêmes valeurs
et qui entraînent
des conflits inévitables
a alors remplacé
la vision équilibrée
des échanges de
populations. Et le statut
personnel est devenu l'un
des problèmes de
politique d'intégration.
Des contacts personnels
se nouent entre les individus
venant de tous pays, des
mariages sont célébrés,
des naissances ont lieu,
des divorces sont prononcés
et mettent en cause deux
ou plusieurs droits nationaux,
voire des pratiques traditionnelles
ou coutumières.
Des systèmes jurdiques
(droit laïque et
droit religieux) qui peuvent
exprimer des civilisations
différentes sont
mis en présence.
Dans les pays européens
2, la présence de populations musulmanes
suscite des interrogations
an matière de droit
des personnes et de la
famille. En Angleterre
où il existe une
forte décentralisation
administrative et politique,
ce sont les autorités
politiques locales qui
sont chargées de
négocier entre
les Musulmans et les pouvoirs
publics sur toutes les
questions touchant les
expressions culturelles
et l'éducation
relgieuse. Certes, la
mise en place d'une politique
d'intégration est
plus facile dans la mesure
où beaucoup de
Musulmans sont sujets
britanniques et appartiennent
à l'élite
économique, sociale
et culturelle. En Allemagne,
la situation est fort
différente. Les
Musulmans gardent leur
statut d'étranger.
Les négociations
se font directement par
voie diplomatique entre
l'Allemagne et les autorités
politiques turques d'Ankara
comme s'il s'agissait
d'une question de politique
étrangère
3.
L'Islam garde sa dépendance
avec le pays d'origine.
Il n'y a pas la recherche
d'un Islam spécifique
au contexte allemand.
En France, où vivent
trois millions de Musulmans
environ 4,
le principe est la neutralité
de l'État à
l'égard de toutes
les religions. Le caractère
laïque de l'État
français est affirmé
par l'article 1er de la
loi du 9 décembre
1905 sur la séparation
de l' Église et
de l' État et repris
par la Constitution de
1958. Par respect du princpe
de neutralité,
les religions restent
dans la sphère
privée. L'État
n'intervient que pour
résoudre des problèmes
portant une atteinte à
la liberté de conscience
et de religion. Les affaires
autour du port du foulard
islamique dans les établissements
scolaires en sont de bons
exemples. Dans ces difficiles
débats, ce sont
toutes les questions de
l'étendue de la
neutralité de l'État
et de la laïcité
française 5
qui ont été
posées. Ainsi,
on assiste à la
rencontre de deux mondes,
d'un côté
l'ordre juridique et politique
français sécularisé,
libéral, pluraliste
où malgré
les influences chrétiennes
de l'ancien droit, le
droit de la personne et
de la famille se veut
laïque, moderne et
adaptable aux besoins
nouveaux, de l'autre côté,
l'ordre islamique soumis
à Dieu qui croit
en la vérité
révélée.
Ici, le droit musulman
découle des révélations
reçues par Mahomet.
Le droit et le religieux
sont intimement liés.
Ce droit, en principe
immuable, n'est pas uniforme
puisque chaque pays se
référe à
une ou plusieurs écoles
d'interprétation
coranique 6.
Cette mise en contact
entre l'Islam et l'Occident
n'est pas un fait nouveau.
Au 19ème siècle,
sous la colonisation et
le protectorat, en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient,
la France a introduit
ses propres conceptions
du droit là où
était respectée
scrupuleusement la chari'a.
De nos jours, le contexte
a changé puisque
le choc de cultures juridiques
est lié à
l'immigration. C'est donc
l'Islam qui exporte en
Europe ses propres visions
juridiques. On assiste
alors à un véritable
kaléidoscope de
traditions et à
une diversité juridique
dont les répercussions
ne sont pas toujours clairement
perçues. La Turquie
moderne est une République
atypique puisque elle
est laïque par rapport
au reste du monde musulman
(arabe). Dans l'immigration,
le paysage turc religieux
peut recouvrir diverses
sensibilités, depuis
l'Islam officiel (Diyanet)
respectueux de la laïcité
de l'État turc,
les divers courants de
la mouvance de l'islam
oppositionnel (Milli Görüs,
Süleymanci...) sans
omettre la communauté
alévie à
l'islam orthodoxe. Comment
se gèrent alors
toutes les questions familiales
de ces populations musulmanes
originaires du Turquie
établies sur le
territoire français
? En d'autres termes,
il s'agit de s'interroger
sur la réception
du droit de la famille
par les populations.
Plus
précisément,
une étude 7
réalisée
par le centre de recherche
du CNRS « Société,
Droit et religion »,
à l'Université
Robert Schuman de Strasbourg
apporte des éléments
de réflexion sur
le rapport au droit et
à la Justice des
populations originaires
de Turquie. L'observation
est faite en Alsace où
les Turcs constituent
la première communauté
étrangère
(15 % des Turcs de France
résident dans cette
région). Plusieurs
constats sont faits :
Les populations conjuguent
le respect d'un cadre
légal avec un ensemble
de règles écrites
ou coutumières,
de pratiques héritées
d'un patrimoine culturel
qui historiquement a été
largement imprégné
de droit musulman et ce
indépendamment
des réformes sécularisantes
qu'a connues ce système
sous l'autorité
des derniers sultans ottomans
à la fin du XIXème
siècle et de leur
laïcisation à
l'initiative de Mustapha
Kemal dans les années
vingt (suppression de
l'institution du califat,
déconfessionnalisation
forcée de l'État,
adoption du Code civil
suisse...).
Les
populations ne recourent
aux règles juridiques
françaises que
par nécessité.
Ceci est encore plus net
avec les liens familiaux
pour lesquels la tradition
culturelle est particulèrement
vivace et sur lesquels
s'exerce les pressions
du groupe visant à
éviter de mettre
sur la place publique
les dissenssions. Les
populations s'autorégulent.
En matière matrimoniale,
elles ne recourent que
de façon exceptionnelle
aux institutions et outils
du droit français
et privilégient
le lien d'appartenance
communautaire sur d'autres
modes d'appartenance.
Pour l'établissement
du lien conjugal, la célébration
officielle de celui-ci
et sa nécessaire
traduction matérielle,
ce sont les pratiques
et usages traditionnels
et accessoirement islamiques
qui sont appliqués.
On peut noter un pourcentage
élevé de
mariages endogamiques,
une prééminence
masculine dans le lien
matrimonial que le droit
civil turc contemporain
a repris à son
compte.
Pour autant, les populations
n'ont pas une volonté
de déroger à
la législation
nationale au nom de valeurs
et normes supposées
supérieures. Elles
ont un souci de ne pas
contrevenir aux usages
communautaires voire religieux
que le temps a largement
contribué à
légitimer. D'ailleurs,
les préoccupations
de ces populations par
rapport au domaine matrimonial
semblent fort éloignées
des problèmatiques
liées au droit
applicable en la matière.
L'incidence effective
des facteurs religieux
dans le domaine matrimonial
n'est pas uniforme, ni
exclusive d'autres emprunts
ou rémimiscences
coutumières. Elle
peut parfois donner lieu
à des interprétations
alternatives de contournement
de certains usages traditionnels
ou induirent l'émergence
de nouveaux types de comportements.
Mais le religieux intervient
toujours.
Pour
gérer les problèmes
quotidiens, des médiations
sont mises en places entre
la société
environnante et les Turcs.
Ceci témoigne que
l'intégration est
en route en dépit
des apparences.
NOTES
1-
Cour D'Appel de Nancy,
3ème ch. civ.,
23 octobre 1989, Journal
de droit international
1991, p. 389, note F.
Moneger.
2- A. Bastenier, "
La question sociologique
: la régulation
étatique de l'Islam
dans trois contextes européens
(Grande-Bretagne, RFA
et France) " in J.
Y Carlier et M. Verwilghen
(dir.), Le statut personnel
des Musulmans, Travaux
de la Faculté de
droit de l'Université
catholique de Louvain,
1992.
3- A. Bastenier, Ibid.,
p. 16.
4- Il n'est pas facile
de connaître les
données statistiques,
l'appartenance confessionnelle
n'étant pas prise
en compte dans les recensements
ni dans les traitements
automatisés des
données nominatives.
Cf. V. J. Fraissinet,
" Le Conseil d'État
et le contrôle de
la légalité
d'un traitement automatisé
des données normatives
créé pour
le compte de l'État
", Expertises systèmes,
inf. 1988.
5- E. Rude-Antoine, Des
vies et des familles,
les immigrés, la
loi et la coutume, Paris,
éd. Odile Jacob,
1997, p. 165 et s.
6- M. Verwilghen, "
Les problèmes juridiques
soulevés par l'immigration
musulmane ", in J.
Y. Carlier et M. Verwilghen
(dir), op. cité,
p. 24 et s.
7- F. Messner, (sous la
dir) avec F. Fregosi,
N. Weibel, I. Riassetto,
E. Cordier, J. FLASS-Diem,
Les populations originaires
de Turquie, la religion
et le droit de la famille
: approche socio-jurdique,
Rapport de recherche à
la demande du GIP "
Droit et Justice ",
janvier 1999, 111 p.
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