© 2000-2004
CFAIT
Tous droits réservés

Plan du site

 
 
 
 
 
 
ÉTRANGERS ET JUSTICE PÉNALE
Laurent HINCKER
Avocat, prof. à la Faculté des Sciences Sociales, Strasbourg

Au-delà des querelles de chiffres, la politisation de la question de l'immigration étrangère en France contribue à l'associer à celle de l'insécurité ; aussi n'est-il pas étonnant que celle-ci soit devenue un thème récurrent des discours politiques et journalistiques. Ce sont d'ailleurs les médias qui contribuent à la genèse de l'idée selon laquelle les étrangers sont "des sujets criminels émergeants" ou "les premiers responsables de cette insécurité", qu'en tous cas, "plus que les nationaux ou les 'autochtones', ils seraient sujets au crime" 1. Les statistiques et pénitentiaires semblent d'ailleurs le confirmer : en France, au 01/01/1995, 29 % des personnes détenues étaient étrangères et 30 % des incarcérations concernaient des étrangers (statistiques pénitentiaires). Parmi les personnes mises en cause par la police, on retrouve, en 1993, 20 % d'étrangers. Enfin, les statistiques judiciaires établissent qu'en 1991, 16 % des condamnations visaient des personnes étrangères 2. On constate donc la sur-représentation de la population étrangère dans les chiffres de la délinquance. Diverses explications sont avancés. Selon certains, "les étrangers ne seraient pas davantage délinquants que les nationaux, d'autres suggèrent que cette sur-représentation serait moins la preuve et la conséquence de leur 'criminogénéité' que du racisme des agents du système d'administration de la justice pénale" 3. Par ailleurs, la confusion entre national et étranger est fréquente ; or, il est essentiel de les distinguer. Selon la définition retenue par l'Institut National d'Études Démographiques (INED) et adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, "l'étranger est celui qui ne peut se réclamer de la nationalité française. Cet état étant attaché à l'individu, il peut changer au cours de sa vie" 4. "L'immigré est celui qui est né étranger, à l'étranger et qui réside en France. Cet état ne varie pas au cours de sa vie puisqu'il fait référence au lieu de naissance" 5. Ainsi, l'étranger peut être immigré et l'immigré peut être étranger, cependant au dernier recensement (1990), 31 % des immigrés n'étaient pas étrangers et 21 % des étrangers n'étaient pas des immigrés. Pierre Tournier souligne ainsi que "la population des étrangers n'est donc pas une image réduite de la population des immigrés" 6.
L'étranger n'est donc pas un national et n'est pas non plus un citoyen en ce sens qu'il "n'appartient pas à la société politiquement constitué" 7. Cette double exclusion contribue à sa marginalisation, laquelle est accrue lorsque l'étranger devient délinquant. C'est la raison pour laquelle les rapports entre les étrangers et la justice pénale présentent de nombreuses spécificité. Si le droit applicable aux étrangers ne pose guère de problèmes, la compréhension de l'acte punissable commis par un étranger est moins évidente. Enfin, l'analyse de la structure de cette délinquance permet d'expliquer les particularités de sa répression, notamment le recours massif à l'emprisonnement.

DROIT APPLICABLE AUX ÉTRANGERS

Tout individu résidant en France, national, étranger, immigré, est soumis à la justice française et doit respecter le droit français. S'il est des domaines qui prennent volontiers en compte le statut personnel de l'individu et particulièrement sa qualité d'étranger, il en est d'autres qui ne le peuvent pas, tel que le droit pénal français. Les normes pénales visent à assurer la paix et l'ordre public, lesquels ne peuvent s'envisager que par l'application d'un seul corps de règles. D'ailleurs, le principe républicain d'égalité de tous devant la loi suppose que soit appliqué la même loi à tout individu, la loi de la République. Il n'est pas question de sanctionner différemment un comportement en raison de l'appartenance à telle ou telle communauté, de créer un infra-droit qui serait fonction des communautés ethniques. Cette dérive vers des droits communautaires est incompatible avec le principe de légalité 8 qui préside au droit pénal français ; ce serait la négation de la République.
Pourtant, la prise en compte de la culture d'un étranger coupable d'avoir commis un acte répréhensible, permet souvent d'expliquer ce geste et parfois de le faire bénéficier des circonstances atténuantes 9. Ismail Ben Iffala, auteur algérien, souligne qu'il est cependant exceptionnel d'analyser le comportement d'un délinquant étranger en fonction de ses coutumes et de sa culture : "La pratique a confirmé que trop peu de responsables français, trop peu de professionnels chargés de la défense des intérêts algériens, sont au fait des préceptes de l'Islam, n'ayant aucune idée de son contenu islamique, philosophique, des principes qui guident ses adeptes, et des origines de son éthique" 10. Nous allons tenter, à partir de notre pratique d'avocat, d'analyser des cas où le passage à l'acte peut, en partie, s'expliquer par l'origine étrangère du délinquant.

COMPRÉHENSION DE L'ACTE PUNISSABLE COMMIS PAR UN ÉTRANGER

Deux facteurs explicatifs au moins semblent pertinents pour la compréhension de la délinquance des étrangers : leur situation en interface de deux cultures d'une part, le problème de l'accès au droit d'autre part.

- La différence culturelle
K. M. est un jeune Maghrébin né en France, son grand-père est Harki. Après une tentative dans l'armée française comme engagé volontaire, il revient à Strasbourg, auprès de sa famille. Il cumule les contrats de courte durée, travail temporaire ou intérim, puis conclue un contrat de qualification avec une entreprise. Licencié au bout d'un an, il se retrouve au chômage. L'oisiveté et le besoin d'argent le font rapidement sombrer dans la petite délinquance : vol, petit trafic de stupéfiant. Il est condamné à une peine d'emprisonnement. À sa sortie, il est désireux, comme sa famille, de retourner dans le "droit chemin". Sa grand-mère maternelle organise alors un mariage avec sa petite-fille N., cousine de K. M., comme le veut une certaine tradition musulmane. Raison d'abord, amour ensuite, tous deux semblent se satisfaire de la situation. Cependant, après une sombre affaire de pneus crevé l'opposant au concubin de sa future belle-soeur, les rapports entre sa future belle-famille et lui commencent à se détériorer. Sa future belle-soeur se montre envahissante, agressive, vindicative. Les altercations se multiplient et leur violence croît au fur et à mesure, jusqu'au jour des faits, où le conflit familial atteint son paroxysme. Une fois de plus, la future belle-soeur de K. M vient l'insulter et lui, n'en pouvant plus, cherche son arme et tire. Il ne tue ni ne blesse personne mais une balle perdue est retrouvé au deuxième étage d'un immeuble voisin des faits. Elle a atterri à un mètre d'un enfant qui dormait.
Outre l'explication psychologique que Ion peut donner à ce passage à l'acte, force est de constater que l'environnement culturel a joué un rôle prépondérant. Ainsi, la culture musulmane obéit au système de l'honneur. "L'honneur est une qualité masculine, il caractérise la force virile, au sens de capacité à réagir" 11. Ainsi, l'homme qui ne réagit pas à l'offense qui lui est faite remet en cause sa virilité, il est en quelque sorte féminisé, considéré comme un homosexuel passif et de ce fait, exclu de la société, objet de risée et de mépris 12. Si "dans notre culture, on ne peut, en principe, tuer son voisin, donc on n'a pas le choix, notons que dans une société d'honneur, en principe, on n'a pas le choix de ne pas tuer en cas d'offense" 13. L'acting-out 14 de K. M visait à éviter cette mort sociale et à retrouver son statut d'homme, il lui fallait agir, réagir. Si le tribunal correctionnel de Strasbourg a fait preuve d'une certaine compréhension en ne le condamnant qu'à dix-huit mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel de Colmar a infirmé cette décision en le condamnant à trente mois fermes, sur un appel interjeté par le Parquet.

Monsieur S., Algérien de naissance, marié et père de quatre enfants, quitte l'Algérie pour trouver un emploi plus rémunérateur et nourrir ainsi sa famille. Ce projet aboutit et il s'installe en France. Il vit en concubinage avec Madame H., qui est enceinte. Il rencontre, dans le foyer pour étrangers où il demeure, un certain nombre d'immigrants dont Messieurs M. et L. qui ne travaillent pas et vivent au crochet des autres. Une nuit, alors que Monsieur S. et Madame H. dormaient, Messieurs M. et L., ivres et agressifs, frappent à leur porte avec insistance. Monsieur S. tente en vain de leur expliquer qu'il travaille le lendemain mais Monsieur L. pénètre dans la pièce avec deux bouteilles de bière à la main et s'assoie près de Madame H. Monsieur S., qui ne souhaite pas envenimer la situation, boit avec L. qui devient de plus en plus envahissant et grossier avec Madame H. Il lui fait des avances et se met à la caresser. Elle commence alors à se débattre et S. invite L. à quitter les lieux. Ce dernier lui répond en arabe : "je vous nique tous les deux". Une telle injure fait réagir Monsieur S. qui le prend par le col et le jette dehors. Hélas, M. était embusqué derrière la porte et assène un coup de massette sur la tête de S. Au même moment, L. sort un couteau à cran d'arrêt et menace Monsieur S., cependant son état d'ébriété l'empêche de parvenir à ses fins. S. le désarme mais reçoit un second coup de massette sur la tête. Fou de douleur, il commence à frapper aveuglément, Messieurs M. et L. ne cessant de revenir à sa charge. Des vingt et un coups de couteau lancés par Monsieur S., cinq touchèrent Monsieur L. et sept Monsieur M. Inculpé pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il est acquitté par la cour d'assises.
Ici aussi, la culture peut expliquer ce passage à l'acte. Il s'agissait de légitime défense. Cependant celle-ci était insuffisante, au regard du nombre de coups de couteau donnés, pour acquitter Monsieur S. La cour d'assises, juridiction populaire qui n'a pas à motiver sa décision, a dû prendre en compte la différence culturelle de Monsieur S. Il a réagi violemment car l'honneur d'une femme était en cause ; or la femme occupe une place importante dans la culture musulmane. Ainsi, un homme qui est incapable d'en défendre l'honneur est, lui aussi, méprisé. On constate ainsi que les juridictions populaires sont parfois plus réceptives que les magistrats professionnels, pour entendre et tenir compte de la différence culturelle.

- L'accès au droit
Le problème de l'accès au droit a également un rôle causal important dans la délinquance des étrangers. Si théoriquement "nul n'est censé ignorer la loi", la réalité est toute autre. Force est de constater que le droit n'est pas accessible à tous. Insuffisance des moyens de diffusion auprès d'une population souvent défavorisée et complexité du droit empêchent le profane d'en comprendre les rouages. A fortiori s'il s'agit d'un étranger comprenant peu le français et de ce fait, engoncé dans la marginalité. L'accès au droit semble donc réservé à certains citoyens seulement. Il en résulte le sentiment que la justice n'est pas la même pour tous, ce qui est confirmé lorsque l'on étudie la spécificité de la répression des étrangers délinquants, celle-ci ne venant que conforter les inégalité pouvant résulter du milieu social.

STRUCTURE DE LA DÉLINQUANCE DES ÉTRANGERS ET SUR-REPRÉSENTATION DE CEUX-CI DANS LES STATISTIQUES PÉNALES

Si les taux sont globalement plus importants pour les étrangers que pour les populations autochtones, ils le sont essentiellement pour des infractions spécifiques à l'étranger. Il est, en effet, révélateur de préciser quels types d'infractions donnent lieu à ces condamnations et incarcérations massives. Deux catégories se dégagent à la lecture des statistiques : les infractions à la police des étrangers et les infractions dites "simples", même si de fait elles sont très liées.

- Infractions à la police des étrangers
On constate, d'après le fichier national des détenus, qu'en 1993, 90,5 % des étrangers détenus l'étaient au titre d'infractions à la police des étrangers. Ce taux élevé semble expliquer à lui seul le phénomène de sur-représentation des étrangers dans les prisons. Pierre Tournier et Philippe Robert en font une analyse pertinente. Ils précisent en effet, que ces infractions sont commises par une "population à haute visibilité" 15 en ce sens que, outre l'apparence physique, les migrants ont des conditions de vie qui les exposent au public (chômage, logements précaires... ). Les étrangers sont davantage regardés et davantage suspectés. Comme l'a montré C. De Valkeneer, à l'occasion d'une recherche de type ethnographique réalisée dans les services de police de deux communes bruxelloises en 1986, il existe quatre variables influençant la probabilité d'être interpellé dans la rue : le genre, l'âge, la nationalité 16 et le statut socio-économique. L'association âge-nationalité renforce le ciblage : 47 % des individus contrôlés âgés de moins de vingt-cinq ans sont des personnes originaires d'Afrique du Nord 17. Il y a donc "une police des apparences qui conduit la détection" 18, une police facile et gratifiante dans la mesure où celui qui est en situation irrégulière peut être, souvent, poursuivi pour d'autres infractions encore. "La moitié des détenus migrants irréguliers sont aussi détenus ou condamnés pour d'autres infractions" 19. La répression de l'immigration irrégulière peut expliquer à elle seule la croissance de la part des étrangers dans les statistiques pénitentiaires, judiciaires et policières.

- Infractions "simples"
S'agissant des infractions "simples", il est possible de regrouper en trois catégories celles qui sont le plus fréquemment à l'origine de condamnations des étrangers. En premier lieu, le faux en écriture publique ou privé (41 %) 20 et les transports, en particulier les "obstacles aux contrôles du transport routier" (34 %) peuvent être regroupés. Ces infractions s'expliquent, entre autre, par l'irrégularité du séjour. Celle-ci peut inciter à user de faux papiers, pour obtenir un emploi par exemple. Par ailleurs, les contrôles routiers et des transports en commun aboutissent souvent à la détection d'infractions à la police des étrangers. Il est donc normal que les étrangers tentent de s'y soustraire. Le second groupe comporte les infractions à la législation sur les stupéfiants (28 %), et les infractions douanières (19 %). Deux explications peuvent être avancées : le facteur économique d'une part, la différence culturelle d'autre part. La drogue est avant tout une marchandise et la précarité de la situation financière de certains étrangers peut les pousser à pratiquer ce commerce pour en vivre. Par ailleurs, il convient de rappeler le caractère culturel des consommations traditionnelles de certains produits (l'opium en Asie par exemple). Ainsi certaines drogues dites douces selon les conceptions occidentales seront considérées comme dures dans d'autres cultures et inversement. Enfin, les coups et violences volontaires (criminels : 19 %, correctionnels : 18 %) et les viols (19 %) constituent le troisième groupe : ces deux types d'infractions peuvent s'expliquer, entre autre, par la différence culturelle (sens de l'honneur pour les violences, conception de la femme pour le viol). Selon Fabienne Brion, l'importance de ces taux s'expliquerait par la politique de renvoi et d'expulsion. Celle-ci produit "des clandestins dont la profonde marginalité est à l'origine de délits, tels que le faux, l'usage de faux, séjours illégaux, vols, et l'engrenage du contrôle administratif, policier et judiciaire risque de les entraîner vers d'autres déviances" 21.

RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE ÉTRANGÈRE

La répression de la délinquance des étrangers présente une double spécificité : d'une part, les délinquants étrangers sont exposés au risque d'une double condamnation, d'autre part, les statistiques pénitentiaires et judiciaires révèlent une préférence pour des peines d'emprisonnement ferme.

- L'éventualité d'une double condamnation subie par les étrangers en cas d'infraction
Les étrangers qui commettent une infraction encourent, en sus de la condamnation normale qu'ils doivent exécuter sur le territoire français, le risque de faire l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière. La loi du 24 août 1993 précise les mesures d'éloignement susceptibles d'être appliquées par l'État français à l'égard d'un étranger qui a commis une infraction : refoulement à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, reconduite à la frontière sanctionnant une entrée ou un séjour irrégulier, expulsion en cas de menace grave à l'ordre public et interdiction du territoire à titre de peine complémentaire. Il est donc possible qu'un étranger fasse l'objet d'une telle mesure en plus de sa condamnation. Il convient de préciser brièvement les conditions légales de ces mesures d'éloignement.
Une mesure d'expulsion d'un étranger peut être prise à la suite d'un jugement de condamnation ou en l'absence de toute condamnation par le Ministre de l'Intérieur (art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Il s'agit d'une mesure de sûreté, la présence de l'étranger doit constituer "une menace grave pour l'ordre public", ce qui s'entend très souvent d'un étranger condamné pénalement. Cependant, les infractions pénales ne peuvent, à elles seules, justifier légalement l'expulsion d'un étranger et le Conseil d'État a pris soin de préciser qu'en se fondant sur la seule existence d'infractions pénales, le Ministre, en prononçant une expulsion, commet une erreur de droit (CE 21/01/77 Dridi - CE Section 11/06/82 Rezzouk). Pour éviter les abus, cette mesure est soumise à un dispositif triplement protecteur pour l'étranger : il doit obligatoirement (sauf urgence absolue) comparaître devant une commission présidée par un magistrat et siégeant en public. Celle-ci émet un avis qui, cependant, ne lie plus le Ministre depuis la circulaire du 8 février 1994. Cette mesure n'est, par ailleurs, pas applicable à certains étrangers comme les mineurs de dix-huit ans. Enfin, l'arrêté d'expulsion est reportable.
Lorsque l'expulsion est prononcée par les juridictions répressives, elle est dénommée interdiction du territoire français. L'article 131-30 du NCP précise qu'elle entraîne de plein droit, reconduite à la frontière à l'expiration de la peine. Une telle mesure doit être justifiée par la gravité du comportement de l'intéressé (en cas d'infractions à la police des étrangers et à la législation des stupéfiants). Enfin, la reconduite à la frontière, institution nouvelle créée par la loi du 9 septembre 1986, de nature purement administrative et ne devant pas être confondue avec la mesure judiciaire précitée, peut intervenir dans des cas précis et limités, légalement définis, et correspondant à des hypothèses d'infractions à la police des étrangers.

- La préférence pour l'emprisonnement ferme
Une analyse des statistiques pénitentiaires et judiciaires montre qu'en dehors des infractions à la police des étrangers, les infractions pour lesquelles les étrangers font l'objet de poursuites sont, en raison de leur gravité (indépendamment de la nationalité du mis en cause), le plus souvent sanctionnées par de la prison ferme. De plus, pour une même infraction, le recours aux peines de prison ferme est plus fréquent à l'encontre des étrangers, le sursis total comme la dispense de peine semblant être réservés aux nationaux 22. Selon Pierre Tournier et Philippe Robert, l'une des explications à cet important recours à l'emprisonnement est l'absence de garanties de représentation : "L'évaluation des garanties de représentation est déjà rédéterminée jusqu'à un certain point en amont de l'intervention judiciaire par le traitement policier de l'affaire. Le mis en cause peut, en effet, être mis en garde à vue puis être déféré, c'est-à-dire présenté détenu au parquet. Or, non seulement, les chances d'un tel traitement varient en sens inverse des garanties de représentation comme le domicile, la situation familiale ou l'emploi mais encore les Maghrébins y semblent particulièrement sujets. C'est donc très tôt dans le traitement pénal d'une affaire que les étrangers semblent orientés vers une surconsommation du recours à l'emprisonnement". Ce recours massif à l'emprisonnement explique la sur-représentation des étrangers dans les prisons.

CONCLUSION

De cette étude sur la délinquance des étrangers, deux explications majeures semblent se dégager : d'une part, les différences culturelles amènent le système répressif français à condamner, selon des critères qui ne tiennent pas compte des analyses des motivations, des comportements qui s'expliquent par un mode de pensée et des réactions différents des nôtres ; d'autre part, la structure de cette délinquance révèle que, outre l'importance des infractions au séjour, les infractions constatées sont souvent le résultat d'une marginalisation excessive de cette partie de la population, laquelle incite certains à enfreindre la loi pour "survivre". Par ailleurs, le droit et plus son application, ne sont pas les mêmes pour tous. La prise en compte de la différence joue davantage, semble-t-il, dans le sens de la répression que dans celui d'une atténuation des peines prononcées à l'encontre des délinquants étrangers. Le problème de la différence culturelle révèle en outre que certaines nouvelles strates de population sont privées "d'une histoire et de valeurs à partager, perdant ainsi leur capacité traditionnelle à gérer les conflits sociaux" comme le souligne Jacques Faget 23. Ainsi, l'intervention judiciaire est souvent inadéquate, maladroite et inefficace. Elle ne favorise que très rarement la responsabilisation du délinquant et donc sa réintégration mais au contraire, l'enfonce dans sa marginalité. Dans un tribunal, "les rôles entre le délinquant et la victime se dissocient au maximum afin d'établir leur différence qui seule permet à la loi de trancher" 24. Cette méthode est incompatible avec l'objectif de réconciliation. Il s'agit "d'aider le délinquant et la victime, qui ont tous deux un compte à régler avec la violence, chacun d'un autre versant de la souffrance" 25, de résoudre le clivage les opposant pour leur permettre" de rompre chacun avec la répétition (la récidive pour l'un, le traumatisme pour l'autre)" 26. Le but est "d'accéder à une dynamique relationnelle vis-à-vis de l'autre" qui consiste à accepter l'autre, avec ses différences (de nombreuses agressions résultent du fait qu'il n'est pas possible d'intégrer les différences, d'admettre son altérité), et le comprendre, au regard de la situation dans laquelle il était 27. Cette compréhension est d'autant plus nécessaire lorsqu'un étranger est en cause. Dans le cas de K. M., outre la condamnation de principe, pour dire la loi, une médiation pénale 28 aurait été souhaitable, comme le suggérait d'ailleurs le médecin-psychiatre désigné dans le cadre de l'instruction. L'exacerbation d'un tel conflit familial ne nécessitait pas cette "judiciarisation" mais au contraire, un apaisement, lequel était davantage envisageable avec un médiateur jouant le rôle de catalyseur. S'il appartient à la justice de prononcer les sanctions, la médiation peut apporter un plus. Elle permet à l'auteur de prendre conscience de ce qui l'a poussé à agir ainsi. La médiation facilite, en raison de l'ambiance dédramatisée et de compréhension mutuelle la caractérisant, le rétablissement du dialogue, ce qu'une condamnation pénale rend impossibles 29.

La condamnation pénale de K. M. est un exemple de décision qui, loin de régler une situation conflictuelle, l'aggrave. Elle suscite la colère chez le condamné et crée ainsi un risque de récidive car de toute évidence, à sa sortie de prison, le différend qui l'oppose à sa belle-famille ne sera pas atténué. Certaines médiations (médiation ethnique avec intervention de travailleurs sociaux) pourraient ainsi, plus qu'une sanction pénale, servir d'instrument de lutte contre certains actes délictueux commis par certains étrangers (conflits de proximité, familiaux, de voisinage, processus réactionnel à l'agression verbale... ).

C'est en inventant de nouvelles modalités de régulation des conflits et en reconnaissant l'étranger dans sa différence, que de nouvelles formes de citoyenneté pourront progressivement émerger, y compris devant les tribunaux. L'évolution contemporaine de la société française tend d'ailleurs, vers une reconnaissance progressive de certains droits civiques et sociaux au profit des étrangers. On parle de "citoyenneté de résidence" 30. Citoyen et étranger ne devraient plus être considérés comme des antonymes. "Étranger et citoyen, c'est non seulement possible mais nécessaire" 31. L'exclusion de la citoyenneté est "un obstacle à l'intégration d'hommes et de femmes, étrangers, qui ont pourtant vocation à contribuer au changement social", dès lors, "ils ne doivent pas être hors de la société et de ses débats. Tous concourent au développement et la cohésion" 32. Dominique Schnapper souligne que "l'intégration des immigrés qui occupe la scène politique, n'est qu'une dimension particulière de l'intégration nationale" 33. Pourtant, il est certain que la citoyenneté à laquelle accède un immigré dans le pays d'accueil est d'une nature toute différente de celle dont il jouissait dans son pays d'origine 34. Il apparaît donc nécessaire de forger "une expression ad hoc" 35 qui permettrait d'appréhender la citoyenneté des étrangers, car l'exclusion de la citoyenneté peut expliquer, en partie, l'importance de la délinquance des étrangers. Il est en effet compréhensible, que certains individus aient des difficulté à se soumettre à des normes à l'élaboration desquelles ils ne collaborent pas et dont ils ne comprennent pas toujours les fondements. Or justement, être citoyen d'un pays implique le sentiment d'appartenir à ce pays, d'être concerné dans ce qui s'y passe et de ce fait, adopter un comportement responsable, assumer ses devoirs et s'engager 36.
Permettre aux étrangers d'accéder à une nouvelle citoyenneté sans les contraindre à renoncer à leur propre identité culturelle, pourrait être un moyen, parmi d'autres, pour endiguer leur délinquance.

BIBLIOGRAPHIE

BEN IFFALA, Ismail, "Immigration algérienne et droit français", Journal de Droit International, 994.
BRION, Fabienne, "Chiffrer, déchiffrer. Incarcération des étrangers et construction sociale de la criminalité des immigrés en Belgique", Bruxelles, Conseil de l'Europe, COST A2 Migrations.
DUSCHENE, Sophie, Citoyenneté à la française, Ed. Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1997.
FAGET, Jacques, Justice et travail social. Le rhizome pénal, "la médiation pénale", pages 51 à 72, Ed. Erès, Toulouse, 1985.
HELLBRUNN, Richard, Pathologie de la violence : pour une stratégie thérapeutique, Ed. Réseaux, Paris, 1982.
HELLBRUNN, Richard, LIENHARD, Claude, MARTIN, Pascal et HINCKER, Laurent, Peut-on aider les victimes ?, Ed. Erès, Toulouse, 1985.
HERGOTT, Jean-Claude, "Citoyen ou étranger, citoyen et étranger", Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, 1997, n24, page 67.
HINCKER, Laurent, "Les expériences de médiation", Conseil de l'Europe, colloque Assistance judiciaire en Europe. L'accès à la justice, 28 et 29 novembre 1987.
LOCHAK, Danielle, Étranger : de quel droit ?, Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1985.
SCHNAPPER Dominique, L'Europe des immigrés. Essai sur une politique d'immigration, Ed. François Bourdin, Paris, 1992.
TOURNIER, Pierre, "La délinquance des étrangers en France. Analyse des statistiques pénales", Première réunion sur la déviance et la criminalité des immigrés en Europe, Milan, 19 et 20 octobre 1995.