|
Au-delà
des querelles de chiffres,
la politisation de la
question de l'immigration
étrangère
en France contribue à
l'associer à celle
de l'insécurité
; aussi n'est-il pas étonnant
que celle-ci soit devenue
un thème récurrent
des discours politiques
et journalistiques. Ce
sont d'ailleurs les médias
qui contribuent à
la genèse de l'idée
selon laquelle les étrangers
sont "des sujets
criminels émergeants"
ou "les premiers
responsables de cette
insécurité",
qu'en tous cas, "plus
que les nationaux ou les
'autochtones', ils seraient
sujets au crime"
1.
Les statistiques et pénitentiaires
semblent d'ailleurs le
confirmer : en France,
au 01/01/1995, 29 % des
personnes détenues
étaient étrangères
et 30 % des incarcérations
concernaient des étrangers
(statistiques pénitentiaires).
Parmi les personnes mises
en cause par la police,
on retrouve, en 1993,
20 % d'étrangers.
Enfin, les statistiques
judiciaires établissent
qu'en 1991, 16 % des condamnations
visaient des personnes
étrangères
2.
On constate donc la sur-représentation
de la population étrangère
dans les chiffres de la
délinquance. Diverses
explications sont avancés.
Selon certains, "les
étrangers ne seraient
pas davantage délinquants
que les nationaux, d'autres
suggèrent que cette
sur-représentation
serait moins la preuve
et la conséquence
de leur 'criminogénéité'
que du racisme des agents
du système d'administration
de la justice pénale"
3.
Par ailleurs, la confusion
entre national et étranger
est fréquente ;
or, il est essentiel de
les distinguer. Selon
la définition retenue
par l'Institut National
d'Études Démographiques
(INED) et adoptée
par le Haut Conseil à
l'Intégration,
"l'étranger
est celui qui ne peut
se réclamer de
la nationalité
française. Cet
état étant
attaché à
l'individu, il peut changer
au cours de sa vie"
4.
"L'immigré
est celui qui est né
étranger, à
l'étranger et qui
réside en France.
Cet état ne varie
pas au cours de sa vie
puisqu'il fait référence
au lieu de naissance"
5.
Ainsi, l'étranger
peut être immigré
et l'immigré peut
être étranger,
cependant au dernier recensement
(1990), 31 % des immigrés
n'étaient pas étrangers
et 21 % des étrangers
n'étaient pas des
immigrés. Pierre
Tournier souligne ainsi
que "la population
des étrangers n'est
donc pas une image réduite
de la population des immigrés"
6.
L'étranger n'est
donc pas un national et
n'est pas non plus un
citoyen en ce sens qu'il
"n'appartient pas
à la société
politiquement constitué"
7.
Cette double exclusion
contribue à sa
marginalisation, laquelle
est accrue lorsque l'étranger
devient délinquant.
C'est la raison pour laquelle
les rapports entre les
étrangers et la
justice pénale
présentent de nombreuses
spécificité.
Si le droit applicable
aux étrangers ne
pose guère de problèmes,
la compréhension
de l'acte punissable commis
par un étranger
est moins évidente.
Enfin, l'analyse de la
structure de cette délinquance
permet d'expliquer les
particularités
de sa répression,
notamment le recours massif
à l'emprisonnement.
DROIT
APPLICABLE AUX ÉTRANGERS
Tout
individu résidant
en France, national, étranger,
immigré, est soumis
à la justice française
et doit respecter le droit
français. S'il
est des domaines qui prennent
volontiers en compte le
statut personnel de l'individu
et particulièrement
sa qualité d'étranger,
il en est d'autres qui
ne le peuvent pas, tel
que le droit pénal
français. Les normes
pénales visent
à assurer la paix
et l'ordre public, lesquels
ne peuvent s'envisager
que par l'application
d'un seul corps de règles.
D'ailleurs, le principe
républicain d'égalité
de tous devant la loi
suppose que soit appliqué
la même loi à
tout individu, la loi
de la République.
Il n'est pas question
de sanctionner différemment
un comportement en raison
de l'appartenance à
telle ou telle communauté,
de créer un infra-droit
qui serait fonction des
communautés ethniques.
Cette dérive vers
des droits communautaires
est incompatible avec
le principe de légalité
8
qui préside au
droit pénal français
; ce serait la négation
de la République.
Pourtant, la prise en
compte de la culture d'un
étranger coupable
d'avoir commis un acte
répréhensible,
permet souvent d'expliquer
ce geste et parfois de
le faire bénéficier
des circonstances atténuantes
9.
Ismail Ben Iffala, auteur
algérien, souligne
qu'il est cependant exceptionnel
d'analyser le comportement
d'un délinquant
étranger en fonction
de ses coutumes et de
sa culture : "La
pratique a confirmé
que trop peu de responsables
français, trop
peu de professionnels
chargés de la défense
des intérêts
algériens, sont
au fait des préceptes
de l'Islam, n'ayant aucune
idée de son contenu
islamique, philosophique,
des principes qui guident
ses adeptes, et des origines
de son éthique"
10.
Nous allons tenter, à
partir de notre pratique
d'avocat, d'analyser des
cas où le passage
à l'acte peut,
en partie, s'expliquer
par l'origine étrangère
du délinquant.
COMPRÉHENSION
DE L'ACTE PUNISSABLE COMMIS
PAR UN ÉTRANGER
Deux
facteurs explicatifs au
moins semblent pertinents
pour la compréhension
de la délinquance
des étrangers :
leur situation en interface
de deux cultures d'une
part, le problème
de l'accès au droit
d'autre part.
-
La différence culturelle
K. M. est un jeune Maghrébin
né en France, son
grand-père est
Harki. Après une
tentative dans l'armée
française comme
engagé volontaire,
il revient à Strasbourg,
auprès de sa famille.
Il cumule les contrats
de courte durée,
travail temporaire ou
intérim, puis conclue
un contrat de qualification
avec une entreprise. Licencié
au bout d'un an, il se
retrouve au chômage.
L'oisiveté et le
besoin d'argent le font
rapidement sombrer dans
la petite délinquance
: vol, petit trafic de
stupéfiant. Il
est condamné à
une peine d'emprisonnement.
À sa sortie, il
est désireux, comme
sa famille, de retourner
dans le "droit chemin".
Sa grand-mère maternelle
organise alors un mariage
avec sa petite-fille N.,
cousine de K. M., comme
le veut une certaine tradition
musulmane. Raison d'abord,
amour ensuite, tous deux
semblent se satisfaire
de la situation. Cependant,
après une sombre
affaire de pneus crevé
l'opposant au concubin
de sa future belle-soeur,
les rapports entre sa
future belle-famille et
lui commencent à
se détériorer.
Sa future belle-soeur
se montre envahissante,
agressive, vindicative.
Les altercations se multiplient
et leur violence croît
au fur et à mesure,
jusqu'au jour des faits,
où le conflit familial
atteint son paroxysme.
Une fois de plus, la future
belle-soeur de K. M vient
l'insulter et lui, n'en
pouvant plus, cherche
son arme et tire. Il ne
tue ni ne blesse personne
mais une balle perdue
est retrouvé au
deuxième étage
d'un immeuble voisin des
faits. Elle a atterri
à un mètre
d'un enfant qui dormait.
Outre l'explication psychologique
que Ion peut donner à
ce passage à l'acte,
force est de constater
que l'environnement culturel
a joué un rôle
prépondérant.
Ainsi, la culture musulmane
obéit au système
de l'honneur. "L'honneur
est une qualité
masculine, il caractérise
la force virile, au sens
de capacité à
réagir" 11.
Ainsi, l'homme qui ne
réagit pas à
l'offense qui lui est
faite remet en cause sa
virilité, il est
en quelque sorte féminisé,
considéré
comme un homosexuel passif
et de ce fait, exclu de
la société,
objet de risée
et de mépris 12.
Si "dans notre culture,
on ne peut, en principe,
tuer son voisin, donc
on n'a pas le choix, notons
que dans une société
d'honneur, en principe,
on n'a pas le choix de
ne pas tuer en cas d'offense"
13.
L'acting-out 14
de K. M visait
à éviter
cette mort sociale et
à retrouver son
statut d'homme, il lui
fallait agir, réagir.
Si le tribunal correctionnel
de Strasbourg a fait preuve
d'une certaine compréhension
en ne le condamnant qu'à
dix-huit mois d'emprisonnement
ferme, la cour d'appel
de Colmar a infirmé
cette décision
en le condamnant à
trente mois fermes, sur
un appel interjeté
par le Parquet.
Monsieur S., Algérien
de naissance, marié
et père de quatre
enfants, quitte l'Algérie
pour trouver un emploi
plus rémunérateur
et nourrir ainsi sa famille.
Ce projet aboutit et il
s'installe en France.
Il vit en concubinage
avec Madame H., qui est
enceinte. Il rencontre,
dans le foyer pour étrangers
où il demeure,
un certain nombre d'immigrants
dont Messieurs M. et L.
qui ne travaillent pas
et vivent au crochet des
autres. Une nuit, alors
que Monsieur S. et Madame
H. dormaient, Messieurs
M. et L., ivres et agressifs,
frappent à leur
porte avec insistance.
Monsieur S. tente en vain
de leur expliquer qu'il
travaille le lendemain
mais Monsieur L. pénètre
dans la pièce avec
deux bouteilles de bière
à la main et s'assoie
près de Madame
H. Monsieur S., qui ne
souhaite pas envenimer
la situation, boit avec
L. qui devient de plus
en plus envahissant et
grossier avec Madame H.
Il lui fait des avances
et se met à la
caresser. Elle commence
alors à se débattre
et S. invite L. à
quitter les lieux. Ce
dernier lui répond
en arabe : "je vous
nique tous les deux".
Une telle injure fait
réagir Monsieur
S. qui le prend par le
col et le jette dehors.
Hélas, M. était
embusqué derrière
la porte et assène
un coup de massette sur
la tête de S. Au
même moment, L.
sort un couteau à
cran d'arrêt et
menace Monsieur S., cependant
son état d'ébriété
l'empêche de parvenir
à ses fins. S.
le désarme mais
reçoit un second
coup de massette sur la
tête. Fou de douleur,
il commence à frapper
aveuglément, Messieurs
M. et L. ne cessant de
revenir à sa charge.
Des vingt et un coups
de couteau lancés
par Monsieur S., cinq
touchèrent Monsieur
L. et sept Monsieur M.
Inculpé pour violences
volontaires ayant entraîné
la mort sans intention
de la donner, il est acquitté
par la cour d'assises.
Ici aussi, la culture
peut expliquer ce passage
à l'acte. Il s'agissait
de légitime défense.
Cependant celle-ci était
insuffisante, au regard
du nombre de coups de
couteau donnés,
pour acquitter Monsieur
S. La cour d'assises,
juridiction populaire
qui n'a pas à motiver
sa décision, a
dû prendre en compte
la différence culturelle
de Monsieur S. Il a réagi
violemment car l'honneur
d'une femme était
en cause ; or la femme
occupe une place importante
dans la culture musulmane.
Ainsi, un homme qui est
incapable d'en défendre
l'honneur est, lui aussi,
méprisé.
On constate ainsi que
les juridictions populaires
sont parfois plus réceptives
que les magistrats professionnels,
pour entendre et tenir
compte de la différence
culturelle.
-
L'accès au droit
Le problème de
l'accès au droit
a également un
rôle causal important
dans la délinquance
des étrangers.
Si théoriquement
"nul n'est censé
ignorer la loi",
la réalité
est toute autre. Force
est de constater que le
droit n'est pas accessible
à tous. Insuffisance
des moyens de diffusion
auprès d'une population
souvent défavorisée
et complexité du
droit empêchent
le profane d'en comprendre
les rouages. A fortiori
s'il s'agit d'un étranger
comprenant peu le français
et de ce fait, engoncé
dans la marginalité.
L'accès au droit
semble donc réservé
à certains citoyens
seulement. Il en résulte
le sentiment que la justice
n'est pas la même
pour tous, ce qui est
confirmé lorsque
l'on étudie la
spécificité
de la répression
des étrangers délinquants,
celle-ci ne venant que
conforter les inégalité
pouvant résulter
du milieu social.
STRUCTURE
DE LA DÉLINQUANCE
DES ÉTRANGERS ET
SUR-REPRÉSENTATION
DE CEUX-CI DANS LES STATISTIQUES
PÉNALES
Si
les taux sont globalement
plus importants pour les
étrangers que pour
les populations autochtones,
ils le sont essentiellement
pour des infractions spécifiques
à l'étranger.
Il est, en effet, révélateur
de préciser quels
types d'infractions donnent
lieu à ces condamnations
et incarcérations
massives. Deux catégories
se dégagent à
la lecture des statistiques
: les infractions à
la police des étrangers
et les infractions dites
"simples", même
si de fait elles sont
très liées.
- Infractions à
la police des étrangers
On constate, d'après
le fichier national des
détenus, qu'en
1993, 90,5 % des étrangers
détenus l'étaient
au titre d'infractions
à la police des
étrangers. Ce taux
élevé semble
expliquer à lui
seul le phénomène
de sur-représentation
des étrangers dans
les prisons. Pierre Tournier
et Philippe Robert en
font une analyse pertinente.
Ils précisent en
effet, que ces infractions
sont commises par une
"population à
haute visibilité"
15
en ce sens que, outre
l'apparence physique,
les migrants ont des conditions
de vie qui les exposent
au public (chômage,
logements précaires...
). Les étrangers
sont davantage regardés
et davantage suspectés.
Comme l'a montré
C. De Valkeneer, à
l'occasion d'une recherche
de type ethnographique
réalisée
dans les services de police
de deux communes bruxelloises
en 1986, il existe quatre
variables influençant
la probabilité
d'être interpellé
dans la rue : le genre,
l'âge, la nationalité
16
et le statut socio-économique.
L'association âge-nationalité
renforce le ciblage :
47 % des individus contrôlés
âgés de moins
de vingt-cinq ans sont
des personnes originaires
d'Afrique du Nord 17.
Il y a donc "une
police des apparences
qui conduit la détection"
18,
une police facile et gratifiante
dans la mesure où
celui qui est en situation
irrégulière
peut être, souvent,
poursuivi pour d'autres
infractions encore. "La
moitié des détenus
migrants irréguliers
sont aussi détenus
ou condamnés pour
d'autres infractions"
19.
La répression de
l'immigration irrégulière
peut expliquer à
elle seule la croissance
de la part des étrangers
dans les statistiques
pénitentiaires,
judiciaires et policières.
- Infractions "simples"
S'agissant des infractions
"simples", il
est possible de regrouper
en trois catégories
celles qui sont le plus
fréquemment à
l'origine de condamnations
des étrangers.
En premier lieu, le faux
en écriture publique
ou privé (41 %)
20
et les transports, en
particulier les "obstacles
aux contrôles du
transport routier"
(34 %) peuvent être
regroupés. Ces
infractions s'expliquent,
entre autre, par l'irrégularité
du séjour. Celle-ci
peut inciter à
user de faux papiers,
pour obtenir un emploi
par exemple. Par ailleurs,
les contrôles routiers
et des transports en commun
aboutissent souvent à
la détection d'infractions
à la police des
étrangers. Il est
donc normal que les étrangers
tentent de s'y soustraire.
Le second groupe comporte
les infractions à
la législation
sur les stupéfiants
(28 %), et les infractions
douanières (19
%). Deux explications
peuvent être avancées
: le facteur économique
d'une part, la différence
culturelle d'autre part.
La drogue est avant tout
une marchandise et la
précarité
de la situation financière
de certains étrangers
peut les pousser à
pratiquer ce commerce
pour en vivre. Par ailleurs,
il convient de rappeler
le caractère culturel
des consommations traditionnelles
de certains produits (l'opium
en Asie par exemple).
Ainsi certaines drogues
dites douces selon les
conceptions occidentales
seront considérées
comme dures dans d'autres
cultures et inversement.
Enfin, les coups et violences
volontaires (criminels
: 19 %, correctionnels
: 18 %) et les viols (19
%) constituent le troisième
groupe : ces deux types
d'infractions peuvent
s'expliquer, entre autre,
par la différence
culturelle (sens de l'honneur
pour les violences, conception
de la femme pour le viol).
Selon Fabienne Brion,
l'importance de ces taux
s'expliquerait par la
politique de renvoi et
d'expulsion. Celle-ci
produit "des clandestins
dont la profonde marginalité
est à l'origine
de délits, tels
que le faux, l'usage de
faux, séjours illégaux,
vols, et l'engrenage du
contrôle administratif,
policier et judiciaire
risque de les entraîner
vers d'autres déviances" 21.
RÉPRESSION
DE LA DÉLINQUANCE
ÉTRANGÈRE
La
répression de la
délinquance des
étrangers présente
une double spécificité
: d'une part, les délinquants
étrangers sont
exposés au risque
d'une double condamnation,
d'autre part, les statistiques
pénitentiaires
et judiciaires révèlent
une préférence
pour des peines d'emprisonnement
ferme.
- L'éventualité
d'une double condamnation
subie par les étrangers
en cas d'infraction
Les étrangers qui
commettent une infraction
encourent, en sus de la
condamnation normale qu'ils
doivent exécuter
sur le territoire français,
le risque de faire l'objet
d'une mesure d'expulsion
ou de reconduite à
la frontière. La
loi du 24 août 1993
précise les mesures
d'éloignement susceptibles
d'être appliquées
par l'État français
à l'égard
d'un étranger qui
a commis une infraction
: refoulement à
la suite d'un refus d'entrée
ou de séjour, reconduite
à la frontière
sanctionnant une entrée
ou un séjour irrégulier,
expulsion en cas de menace
grave à l'ordre
public et interdiction
du territoire à
titre de peine complémentaire.
Il est donc possible qu'un
étranger fasse
l'objet d'une telle mesure
en plus de sa condamnation.
Il convient de préciser
brièvement les
conditions légales
de ces mesures d'éloignement.
Une mesure d'expulsion
d'un étranger peut
être prise à
la suite d'un jugement
de condamnation ou en
l'absence de toute condamnation
par le Ministre de l'Intérieur
(art. 23 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945). Il
s'agit d'une mesure de
sûreté, la
présence de l'étranger
doit constituer "une
menace grave pour l'ordre
public", ce qui s'entend
très souvent d'un
étranger condamné
pénalement. Cependant,
les infractions pénales
ne peuvent, à elles
seules, justifier légalement
l'expulsion d'un étranger
et le Conseil d'État
a pris soin de préciser
qu'en se fondant sur la
seule existence d'infractions
pénales, le Ministre,
en prononçant une
expulsion, commet une
erreur de droit (CE 21/01/77
Dridi - CE Section 11/06/82
Rezzouk). Pour éviter
les abus, cette mesure
est soumise à un
dispositif triplement
protecteur pour l'étranger
: il doit obligatoirement
(sauf urgence absolue)
comparaître devant
une commission présidée
par un magistrat et siégeant
en public. Celle-ci émet
un avis qui, cependant,
ne lie plus le Ministre
depuis la circulaire du
8 février 1994.
Cette mesure n'est, par
ailleurs, pas applicable
à certains étrangers
comme les mineurs de dix-huit
ans. Enfin, l'arrêté
d'expulsion est reportable.
Lorsque l'expulsion est
prononcée par les
juridictions répressives,
elle est dénommée
interdiction du territoire
français. L'article
131-30 du NCP précise
qu'elle entraîne
de plein droit, reconduite
à la frontière
à l'expiration
de la peine. Une telle
mesure doit être
justifiée par la
gravité du comportement
de l'intéressé
(en cas d'infractions
à la police des
étrangers et à
la législation
des stupéfiants).
Enfin, la reconduite à
la frontière, institution
nouvelle créée
par la loi du 9 septembre
1986, de nature purement
administrative et ne devant
pas être confondue
avec la mesure judiciaire
précitée,
peut intervenir dans des
cas précis et limités,
légalement définis,
et correspondant à
des hypothèses
d'infractions à
la police des étrangers.
- La préférence
pour l'emprisonnement
ferme
Une analyse des statistiques
pénitentiaires
et judiciaires montre
qu'en dehors des infractions
à la police des
étrangers, les
infractions pour lesquelles
les étrangers font
l'objet de poursuites
sont, en raison de leur
gravité (indépendamment
de la nationalité
du mis en cause), le plus
souvent sanctionnées
par de la prison ferme.
De plus, pour une même
infraction, le recours
aux peines de prison ferme
est plus fréquent
à l'encontre des
étrangers, le sursis
total comme la dispense
de peine semblant être
réservés
aux nationaux 22.
Selon Pierre Tournier
et Philippe Robert, l'une
des explications à
cet important recours
à l'emprisonnement
est l'absence de garanties
de représentation
: "L'évaluation
des garanties de représentation
est déjà
rédéterminée
jusqu'à un certain
point en amont de l'intervention
judiciaire par le traitement
policier de l'affaire.
Le mis en cause peut,
en effet, être mis
en garde à vue
puis être déféré,
c'est-à-dire présenté
détenu au parquet.
Or, non seulement, les
chances d'un tel traitement
varient en sens inverse
des garanties de représentation
comme le domicile, la
situation familiale ou
l'emploi mais encore les
Maghrébins y semblent
particulièrement
sujets. C'est donc très
tôt dans le traitement
pénal d'une affaire
que les étrangers
semblent orientés
vers une surconsommation
du recours à l'emprisonnement".
Ce recours massif à
l'emprisonnement explique
la sur-représentation
des étrangers dans
les prisons.
CONCLUSION
De
cette étude sur
la délinquance
des étrangers,
deux explications majeures
semblent se dégager
: d'une part, les différences
culturelles amènent
le système répressif
français à
condamner, selon des critères
qui ne tiennent pas compte
des analyses des motivations,
des comportements qui
s'expliquent par un mode
de pensée et des
réactions différents
des nôtres ; d'autre
part, la structure de
cette délinquance
révèle que,
outre l'importance des
infractions au séjour,
les infractions constatées
sont souvent le résultat
d'une marginalisation
excessive de cette partie
de la population, laquelle
incite certains à
enfreindre la loi pour
"survivre".
Par ailleurs, le droit
et plus son application,
ne sont pas les mêmes
pour tous. La prise en
compte de la différence
joue davantage, semble-t-il,
dans le sens de la répression
que dans celui d'une atténuation
des peines prononcées
à l'encontre des
délinquants étrangers.
Le problème de
la différence culturelle
révèle en
outre que certaines nouvelles
strates de population
sont privées "d'une
histoire et de valeurs
à partager, perdant
ainsi leur capacité
traditionnelle à
gérer les conflits
sociaux" comme le
souligne Jacques Faget
23.
Ainsi, l'intervention
judiciaire est souvent
inadéquate, maladroite
et inefficace. Elle ne
favorise que très
rarement la responsabilisation
du délinquant et
donc sa réintégration
mais au contraire, l'enfonce
dans sa marginalité.
Dans un tribunal, "les
rôles entre le délinquant
et la victime se dissocient
au maximum afin d'établir
leur différence
qui seule permet à
la loi de trancher"
24. Cette méthode
est incompatible avec
l'objectif de réconciliation.
Il s'agit "d'aider
le délinquant et
la victime, qui ont tous
deux un compte à
régler avec la
violence, chacun d'un
autre versant de la souffrance"
25,
de résoudre le
clivage les opposant pour
leur permettre" de
rompre chacun avec la
répétition
(la récidive pour
l'un, le traumatisme pour
l'autre)" 26.
Le but est "d'accéder
à une dynamique
relationnelle vis-à-vis
de l'autre" qui consiste
à accepter l'autre,
avec ses différences
(de nombreuses agressions
résultent du fait
qu'il n'est pas possible
d'intégrer les
différences, d'admettre
son altérité),
et le comprendre, au regard
de la situation dans laquelle
il était 27.
Cette compréhension
est d'autant plus nécessaire
lorsqu'un étranger
est en cause. Dans le
cas de K. M., outre la
condamnation de principe,
pour dire la loi, une
médiation pénale
28 aurait été souhaitable, comme le
suggérait d'ailleurs
le médecin-psychiatre
désigné
dans le cadre de l'instruction.
L'exacerbation d'un tel
conflit familial ne nécessitait
pas cette "judiciarisation"
mais au contraire, un
apaisement, lequel était
davantage envisageable
avec un médiateur
jouant le rôle de
catalyseur. S'il appartient
à la justice de
prononcer les sanctions,
la médiation peut
apporter un plus. Elle
permet à l'auteur
de prendre conscience
de ce qui l'a poussé
à agir ainsi. La
médiation facilite,
en raison de l'ambiance
dédramatisée
et de compréhension
mutuelle la caractérisant,
le rétablissement
du dialogue, ce qu'une
condamnation pénale
rend impossibles 29.
La condamnation pénale
de K. M. est un exemple
de décision qui,
loin de régler
une situation conflictuelle,
l'aggrave. Elle suscite
la colère chez
le condamné et
crée ainsi un risque
de récidive car
de toute évidence,
à sa sortie de
prison, le différend
qui l'oppose à
sa belle-famille ne sera
pas atténué.
Certaines médiations
(médiation ethnique
avec intervention de travailleurs
sociaux) pourraient ainsi,
plus qu'une sanction pénale,
servir d'instrument de
lutte contre certains
actes délictueux
commis par certains étrangers
(conflits de proximité,
familiaux, de voisinage,
processus réactionnel
à l'agression verbale...
).
C'est en inventant de
nouvelles modalités
de régulation des
conflits et en reconnaissant
l'étranger dans
sa différence,
que de nouvelles formes
de citoyenneté
pourront progressivement
émerger, y compris
devant les tribunaux.
L'évolution contemporaine
de la société
française tend
d'ailleurs, vers une reconnaissance
progressive de certains
droits civiques et sociaux
au profit des étrangers.
On parle de "citoyenneté
de résidence"
30.
Citoyen et étranger
ne devraient plus être
considérés
comme des antonymes. "Étranger
et citoyen, c'est non
seulement possible mais
nécessaire"
31.
L'exclusion de la citoyenneté
est "un obstacle
à l'intégration
d'hommes et de femmes,
étrangers, qui
ont pourtant vocation
à contribuer au
changement social",
dès lors, "ils
ne doivent pas être
hors de la société
et de ses débats.
Tous concourent au développement
et la cohésion"
32.
Dominique Schnapper souligne
que "l'intégration
des immigrés qui
occupe la scène
politique, n'est qu'une
dimension particulière
de l'intégration
nationale" 33.
Pourtant, il est certain
que la citoyenneté
à laquelle accède
un immigré dans
le pays d'accueil est
d'une nature toute différente
de celle dont il jouissait
dans son pays d'origine
34.
Il apparaît donc
nécessaire de forger
"une expression ad
hoc" 35
qui permettrait d'appréhender
la citoyenneté
des étrangers,
car l'exclusion de la
citoyenneté peut
expliquer, en partie,
l'importance de la délinquance
des étrangers.
Il est en effet compréhensible,
que certains individus
aient des difficulté
à se soumettre
à des normes à
l'élaboration desquelles
ils ne collaborent pas
et dont ils ne comprennent
pas toujours les fondements.
Or justement, être
citoyen d'un pays implique
le sentiment d'appartenir
à ce pays, d'être
concerné dans ce
qui s'y passe et de ce
fait, adopter un comportement
responsable, assumer ses
devoirs et s'engager 36.
Permettre aux étrangers
d'accéder à
une nouvelle citoyenneté
sans les contraindre à
renoncer à leur
propre identité
culturelle, pourrait être
un moyen, parmi d'autres,
pour endiguer leur délinquance.
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