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Loi
du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Titre
I
Article
1er
L'association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d'une façon permanente, leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa
validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Article
2
Les associations de personnes pourront se
former librement sans autorisation ni déclaration
préalable, mais elles ne jouiront
de la capacité juridique que si elles
se sont conformées aux dispositions
de l'article 5.
Article
3
Toute association fondée sur une
cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement, est
nulle et de nul effet.
Article
4
Tout membre d'une association qui n'est
pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et
de l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Article
5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal
Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal
Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la
capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en
sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association
aura son siège social. Elle fera
connaître le titre et l'objet de l'association,
le siège de ses établissements
et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés
de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts seront joints
à la déclaration.
Il sera donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq
jours.
Lorsque l'association aura son siège
social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à
l'alinéa précédent
sera faite à la préfecture
du département où est situé
le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que
par une insertion au Journal officiel, sur
production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître,
dans les trois mois, tous les changements
survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées
à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu'à partir
du jour où ils auront été
déclarés.
Les modifications et changements seront
en outre consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu'elles en feront
la demande.
Article
6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal
Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art.
16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des
dons d'établissements d'utilité
publique, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer,
en dehors des subventions de l'Etat, des
régions, des départements,
des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou
les sommes au moyen desquelles ces cotisations
ont été rédimées,
ces sommes ne pouvant être supérieures
à 100 F ;
2° Le local destiné à
l'administration de l'association et à
la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires
à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.
Les associations déclarées
qui ont pour but exclusif l'assistance,
la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit
d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle
elle aura été autorisée
à l'accepter, l'acte d'autorisation
pourra être rapporté par décret
en Conseil d'Etat.
Article
7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal
Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par
l'article 3, la dissolution de l'association
est prononcée par le tribunal de
grande instance, soit à la requête
de tout intéressé, soit à
la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe
et le tribunal, sous les sanctions prévues
à l'article 8, ordonner par provision
et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de
toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de
l'article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête
de tout intéressé ou du ministère
public.
Article
8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel
du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue
par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de
5è classe en première infraction,
et, en cas de récidive, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article
5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et
d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement
de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes
les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent.
Article
9
En cas de dissolution volontaire, statutaire
ou prononcée par justice, les biens
de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée
générale.
Titre
II
Article
10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art.
17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues
d'utilité publique par décret
en Conseil d'Etat à l'issue d'une
période probatoire de fonctionnement
d'une durée au moins égale
à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique
peut être retirée dans les
mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement
n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à
assurer son équilibre financier.
Article
11
Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du
6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin
1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art.
17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Ces associations peuvent faire tous les
actes de la vie civile qui ne sont pas interdits
par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres
immeubles que ceux nécessaires au
but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent
être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi
le bordereau de références
nominatives prévu à l'article
55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987
sur l'épargne ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs
dans les conditions prévues par l'article
910 du code civil. Les immeubles compris
dans un acte de donation ou dans une disposition
testamentaire qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement de l'association sont
aliénés dans les délais
et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation
de la libéralité ; le prix
en est versé à la caisse de
l'association. Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux
ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière
ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.
Titre
III
Article
13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal
Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut
obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme
du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives
aux congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret
en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation
ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que
par décret sur avis conforme du Conseil
d'Etat.
Article
15
Toute congrégation religieuse tient
un état de ses recettes et dépenses
; elle dresse chaque année le compte
financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de ses
biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres,
mentionnant leur nom patronymique, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés
dans la congrégation, leur nationalité,
âge et lieu de naissance, la date
de leur entrée, doit se trouver au
siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter
sans déplacement, sur toute réquisition
du préfet à lui même
ou à son délégué,
les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au
paragraphe 2 de l'article 8 les représentants
ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères
ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le présent
article.
Article
17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal
Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires,
à titre onéreux ou gratuit,
accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte,
ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions
des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée
soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de
tout intéressé.
Article
18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel
du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment
de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées
ou reconnues, devront, dans le délai
de trois mois, justifier qu'elles ont fait
les diligences nécessaires pour se
conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification,
elles sont réputées dissoutes
de plein droit. Il en sera de même
des congrégations auxquelles l'autorisation
aura été refusée.
La liquidation des biens détenus
par elles aura lieu en justice. Le tribunal,
à la requête du ministère
public, nommera, pour y procéder,
un liquidateur qui aura pendant toute la
durée de la liquidation tous les
pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître,
en matière civile, de toute action
formée par le liquidateur ou contre
lui.
Le liquidateur fera procéder à
la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera
rendu public dans la forme prescrite pour
les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres
de la congrégation antérieurement
à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis,
soit par succession ab intestat en ligne
directe ou collatérale, soit par
donation ou legs en ligne directe, leur
seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été
faits autrement qu'en ligne directe pourront
être également revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires
de faire la preuve qu'ils n'ont pas été
les personnes interposées prévues
par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre
gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par
l'acte de libéralité à
une oeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses
héritiers ou ayants droit, ou par
les héritiers ou ayants droit du
testateur, sans qu'il puisse leur être
opposé aucune prescription pour le
temps écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été
donnés ou légués en
vue de gratifier non les congréganistes,
mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance,
ils ne pourront être revendiqués
qu'à charge de pourvoir à
l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute
action en reprise ou revendication devra,
à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans
le délai de six mois à partir
de la publication du jugement. Les jugements
rendus contradictoirement avec le liquidateur,
et ayant acquis l'autorité de la
chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois,
le liquidateur procédera à
la vente en justice de tous les immeubles
qui n'auraient pas été revendiqués
ou qui ne seraient pas affectés à
une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes
les valeurs mobilières, sera déposé
à la Caisse des dépôts
et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés
sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré
comme frais privilégiés de
liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque
toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été
jugées, l'actif net est réparti
entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article
20 de la présente loi déterminera,
sur l'actif resté libre après
le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de
rente viagère, qui sera attribuée
aux membres de la congrégation dissoute
qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition
des valeurs mises en distribution par le
produit de leur travail personnel.
Article
20
Un décret déterminera les
mesures propres à assurer l'exécution
de la présente loi.
Article
21
Sont abrogés les articles 291, 292,
293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même
code relatives aux associations ; l'article
20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ;
la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l'article
7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article
2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret
du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à
la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour
l'avenir aux lois spéciales relatives
aux syndicats professionnels, aux sociétés
de commerce et aux sociétés
de secours mutuels.
Article
21 bis
(inséré par Loi n° 81-909
du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10
octobre 1981)
La présente loi est applicable aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
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